Le tribunal de commerce de Paris, statuant en référé le 15 mai 2024, a été saisi par une société prestataire pour le recouvrement de factures impayées. Le juge a accueilli la demande au principal et a condamné le client débiteur au paiement du solde des créances. La décision a également accordé une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle soulève la question de l’octroi automatique de l’indemnité forfaitaire en cas de retard de paiement.
La reconnaissance d’une créance certaine et liquide
La régularité de la créance principale. Le juge des référés constate l’existence d’un marché de travaux régulièrement signé entre les parties. Il relève également que les marchandises ont été livrées comme en attestent les bons de livraison produits. La société créancière a ensuite adressé ses factures de manière régulière au débiteur. Celui-ci n’a effectué qu’un règlement partiel, laissant un solde impayé. Le juge estime donc la demande juste, recevable et bien fondée. Il fait droit à la demande à hauteur de la somme réclamée pour le solde des factures.
La portée de ce raisonnement est classique en matière de référé. Le juge vérifie l’absence de contestation sérieuse sur l’existence de l’obligation. La constatation des livraisons et l’émission régulière des factures établissent le caractère certain de la dette. Le paiement partiel effectué par le débiteur achève de démontrer le caractère non sérieusement contestable de la créance. Cette approche permet une protection efficace du créancier face à un retard de paiement manifeste.
L’octroi systématique de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
Le caractère de droit de l’indemnité. Le juge motive sa décision en se fondant sur les articles L441-10II et D441-5 du code de commerce. Il affirme que « l’indemnité forfaitaire de 40 euros par facture due ou payée en retard est de droit ». Il fixe donc son montant à 80 euros pour deux factures impayées. Cette application stricte rejoint la solution d’une autre juridiction qui a jugé que « L’article L441-6 du code de commerce dispose dans son alinéa 12 que : « …Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement… » » (Tribunal de commerce de commerce de Thonon-les-Bains, le 16 avril 2025, n°2024J00135).
La valeur de cette solution est de simplifier le recouvrement des frais. Le créancier n’a pas à justifier de frais réels engagés pour obtenir cette somme forfaitaire. La condition unique est l’existence d’un retard de paiement non justifié. Cette automaticité constitue une mesure dissuasive contre les retards de paiement entre professionnels. Elle compense partiellement les coûts induits par le recouvrement contentieux de la créance principale.
La réparation des frais exposés non compris dans les dépens
Le pouvoir d’appréciation du juge sur l’équité. Le juge use de son pouvoir discrétionnaire fondé sur l’article 700 du code de procédure civile. Il estime qu’ »il serait inéquitable de laisser à la charge » de la société créancière les frais exposés. Il alloue sur ce chef une indemnité de 1500 euros. Cette somme s’ajoute à l’indemnité forfaitaire de recouvrement et aux dépens proprement dits. Elle vise à couvrir les frais non liquidables dans les dépens, tels que les honoraires d’avocat.
La portée de cette indemnité complémentaire est significative. Elle permet une indemnisation plus complète des frais réellement supportés par la partie gagnante. Son octroi demeure soumis à l’appréciation souveraine des juges du fond. Ils doivent vérifier l’inéquité de laisser ces frais à la charge du demandeur qui a obtenu gain de cause. Cette décision illustre la combinaison des différents régimes d’indemnisation des frais de procédure.