Tribunal de commerce de Paris, le 11 septembre 2025, n°2025003754

Le tribunal de commerce de Paris, statuant le 11 septembre 2025, examine une action en recouvrement de créances. Le défendeur, une société commerciale, ne comparaît pas à l’instance. Le juge doit trancher sur la régularité de l’action et le fond de la demande. Il déclare la demande recevable et bien fondée en partie, condamnant le débiteur au paiement du principal.

La régularité de l’instance en défaut
Le tribunal vérifie d’abord la régularité de la saisine et sa compétence. L’assignation est jugée régulière et le défendeur possède la qualité pour agir. La clause attributive de compétence territoriale est valablement opposée. « toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant » (SUR CE). Cette condition est remplie entre les deux sociétés commerciales. La radiation d’office du défendeur n’affecte pas sa personnalité morale. Le juge se déclare donc compétent et valide la recevabilité de l’action.

La portée de cette analyse est significative pour la procédure. Elle rappelle l’application stricte des règles de compétence entre professionnels. L’absence de comparution n’empêche pas un examen approfondi des conditions de l’action. « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » (SUR CE). Le juge contrôle ainsi scrupuleusement la régularité avant d’examiner le mérite. Cette rigueur procédurale garantit les droits de la partie défaillante.

L’administration de la preuve et la modération du juge
Sur le fond, le juge constate l’existence d’une créance certaine et liquide. Le demandeur produit un ensemble cohérent de pièces établissant le contrat et les impayés. « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver » (2/ Sur son mérite). La créance principale est donc accordée. En revanche, le tribunal modère la clause pénale invoquée. Il la qualifie de clause pénale et la réduit à un euro symbolique. Il applique cependant forfaitairement l’indemnité pour frais de recouvrement légale.

Cette décision illustre le pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond. Elle distingue la preuve de la créance, qui est apportée, de la justification du préjudice. La réduction de la clause pénale manifeste le contrôle de proportionnalité. Le juge use de son pouvoir modérateur face à une stipulation excessive. Il applique néanmoins strictement le dispositif légal des frais de recouvrement. Cette approche équilibrée concilie l’exécution contractuelle et l’équité.

La valeur de l’arrêt réside dans cette démonstration procédurale complète. Elle rappelle utilement les principes de la charge de la preuve en matière contractuelle. La solution aligne le droit des obligations avec les règles de procédure civile. « il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions » (2/ Sur son mérite). La décision assure une protection effective des créanciers tout en tempérant les abus. Elle confirme enfin la pertinence du cadre juridique pour le recouvrement entre professionnels.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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