Tribunal de commerce de Paris, le 10 octobre 2025, n°2025049735

Le Tribunal des Activités Economiques de Paris, le 10 octobre 2025, ouvre une liquidation judiciaire. Le créancier assigne la société débitrice en raison d’une créance certaine. La juridiction constate l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible. Elle retient la date de signification d’une injonction de payer comme celle de la cessation des paiements. Le jugement est prononcé en l’absence du débiteur et sans nomination d’un commissaire de justice.

La caractérisation de l’état de cessation des paiements

L’appréciation souveraine d’une situation de défaillance. Le tribunal fonde sa décision sur l’impossibilité constatée de faire face au passif. Il relève l’absence et la carence du dirigeant ainsi que l’indétermination de la situation financière. « L’entreprise est manifestement dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible » (Motifs). Cette appréciation in concreto s’effectue donc malgré l’absence d’éléments comptables précis. La carence du débiteur permet de présumer l’existence de l’état de cessation.

La fixation rétroactive du point de départ de la défaillance. La date de cessation est fixée au jour de la signification de l’injonction de payer. Cette créance est certaine, liquide et exigible à cette date. La solution rejoint une jurisprudence constante sur l’appréciation de la créance. « Le fait qu’elle ne soit constatée que par une ordonnance d’injonction de payer est sans emport sur le caractère non litigieux de la créance » (Cour d’appel de Paris, le 15 octobre 2025, n°25/09163). La décision écarte ainsi toute contestation sur le caractère probant du titre exécutoire.

Les conséquences procédurales de l’absence du débiteur

L’ouverture directe de la liquidation judiciaire. Le tribunal écarte toute possibilité de redressement en raison de l’absence de contact. Aucune perspective de continuation ou de cession de l’activité n’est envisageable. La carence du dirigeant justifie le prononcé de la liquidation sans phase d’observation. Cette décision est prise en chambre du conseil après une audience non publique. Elle illustre les pouvoirs du juge face à un débiteur défaillant et non coopératif.

Les modalités particulières de l’organisation de la procédure. Le jugement dit n’y avoir lieu à nomination d’un commissaire de justice. Cette mesure est exceptionnelle et traduit la simplicité ou l’inexistence de l’actif. Les délais pour la déclaration des créances et le dépôt des listes sont fixés. La clôture de la procédure sera examinée dans un délai de deux ans. L’absence de commissaire de justice allège le contrôle mais reporte la charge sur le mandataire liquidateur.

Ce jugement rappelle la souplesse de l’appréciation de la cessation des paiements. Le juge peut la caractériser par présomptions en cas de carence du débiteur. La fixation de la date au jour de l’exigibilité d’une créance certaine est confirmée. L’absence totale de coopération conduit à une liquidation immédiate et simplifiée. Cette décision protège les intérêts des créanciers face à un débiteur défaillant.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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