Tribunal de commerce de Paris, le 10 octobre 2025, n°2025044209

Le Tribunal des Activités Economiques de Paris, statuant le 10 octobre 2025, se prononce sur une assignation en liquidation judiciaire. Un créancier, titulaire d’une condamnation prud’homale impayée, saisit la juridiction. Face à l’absence du débiteur et à l’impossibilité de déterminer sa situation financière, le tribunal ouvre la liquidation judiciaire. Il fixe la date de cessation des paiements au 6 février 2025 et écarte toute possibilité de redressement.

La caractérisation de la cessation des paiements par présomption

Le juge constate l’état de cessation des paiements malgré l’absence d’informations comptables. L’impossibilité de faire face au passif est déduite de l’inaction du débiteur et de l’existence d’une créance certaine. « L’entreprise est manifestement dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible » (Motifs). Cette approche confirme une application pragmatique de l’article L. 631-1 du code de commerce. La jurisprudence admet que la carence du débiteur permet une présomption de cessation des paiements. Cette solution assure l’efficacité de la procédure collective face au défaut de coopération.

La fixation rétroactive de la date de cessation des paiements

Le tribunal détermine la date de cessation des paiements en fonction de l’exigibilité de la créance. Il retient le jour de la notification de l’ordonnance de condamnation, rendue le 15 janvier 2025. « Fixe au 06/02/2025, la date de cessation des paiements compte tenu de l’ancienneté de la notification de l’ordonnance » (Motifs). Cette méthode s’inscrit dans la logique des textes qui lient l’exigibilité du passif à la date de cessation. Elle rejoint une jurisprudence constante sur le sujet. « Dès lors, le passif exigible au 27 mai 2023 s’élevait à cette somme. La date de cessation des paiements doit donc être fixée au 27 mai 2023 » (Tribunal de commerce de commerce de Saint-Etienne, le 12 mars 2025, n°2025F00039). La décision garantit ainsi la sécurité juridique de la période suspecte.

Le rejet de la perspective de redressement et l’ouverture de la liquidation

L’absence de perspectives de redressement justifie l’ouverture directe de la liquidation. Le tribunal relève la cessation d’activité et l’indisponibilité du dirigeant. « Un redressement ne peut être envisagé pour les motifs suivants : plus d’activité, indisponibilité du dirigeant » (Motifs). Cette appréciation souveraine des juges du fond conduit à une issue inéluctable. Elle témoigne du caractère subsidiaire du redressement judiciaire. La liquidation est ainsi prononcée lorsque toute poursuite de l’activité apparaît vaine. Cette décision protège les intérêts des créanciers dans un contexte de défaillance avérée.

Les modalités pratiques de la procédure de liquidation

Le jugement organise les suites de la procédure en nommant les organes de la liquidation. Il fixe également des délais stricts pour la déclaration des créances et l’examen de la clôture. « Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois » (Motifs). Ces mesures visent à assurer une administration efficace et rapide de la liquidation. L’absence de nomination d’un commissaire de justice simplifie le processus. Cette décision reflète une volonté d’adaptation aux spécificités du dossier. Elle permet une gestion optimale des procédures collectives en cas de défaillance patente.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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