Le Tribunal des activités économiques de Paris, le 10 octobre 2025, statue sur une demande de mainlevée de séquestre provisoire. Cette mesure avait été ordonnée dans le cadre d’une mesure d’instruction future sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Le juge des référés, après une procédure de tri des pièces contestée, ordonne la communication partielle des éléments et laisse les dépens à la charge du demandeur initial.
La délimitation procédurale du contentieux du séquestre
Le juge précise d’abord le cadre strict de l’intervention du juge des référés. Il rappelle que sa saisine ne concerne que la modification ou la levée de la mesure conservatoire. Il n’a pas vocation à connaître du contentieux de l’exécution de la mesure d’instruction elle-même. Cette approche restrictive vise à cantonner son office à la protection du secret des affaires durant la phase probatoire. Elle évite ainsi un empiètement sur le fond du litige potentiel et respecte la spécialisation des juridictions.
La solution retenue s’inscrit en cohérence avec la jurisprudence de la Cour de cassation. Celle-ci a en effet précisé que la procédure prévue à l’article R. 153-1 du code de commerce « n’a ni pour objet ni pour effet d’attribuer au juge qui, saisi en référé d’une demande de modification ou de rétractation de sa mesure, statue sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre, le contentieux de son exécution. » (Cass. Chambre commerciale financière et économique, le 20 mars 2024, n°22-22.398). La portée de cette distinction est essentielle pour préserver l’économie générale du dispositif protecteur du secret.
L’équilibre pratique entre instruction future et protection des secrets
Le juge met ensuite en œuvre un processus concret de conciliation des intérêts. Il organise un tri contradictoire des pièces séquestrées entre celles communicables et celles couvertes par le secret. Cette méthode procédurale permet une analyse au cas par cas des documents litigieux. Elle offre une garantie pratique contre une divulgation excessive tout en permettant l’avancement de l’instruction. Le juge assure ainsi un contrôle effectif du caractère légitime de la rétention de chaque pièce.
Le raisonnement appliqué ici rejoint les exigences posées pour toute mesure d’instruction future. Comme le rappelle une jurisprudence, l’article 145 suppose « un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés » (Tribunal judiciaire de Marseille, le 6 novembre 2025, n°25/03227). La solution adoptée permet de vérifier que la communication sert bien ce lien utile sans porter une atteinte illégitime aux droits de la partie requise. La valeur de cette ordonnance réside dans son modèle opérationnel de conciliation.