Le Tribunal des activités économiques de Paris, le 10 octobre 2025, ouvre une liquidation judiciaire simplifiée. Un créancier assigne son débiteur pour des loyers impayés. La procédure révèle une absence d’activité et une opposition du dirigeant. Le tribunal constate la cessation des paiements et l’absence de perspective de redressement. Il prononce donc la liquidation judiciaire simplifiée en application de l’article L. 641-2 du code de commerce.
La caractérisation de la cessation des paiements
Le tribunal retient une définition objective de l’état de cessation des paiements. Il fonde sa décision sur l’impossibilité avérée de faire face au passif. « L’entreprise est manifestement dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible » (Motifs). Cette approche est conforme à la jurisprudence établie sur la notion. « La cessation des paiements au sens de l’article L. 631-1 du code de commerce est caractérisée par l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible » (Cour d’appel de Paris, le 12 novembre 2025, n°25/01016). La décision consacre ainsi une appréciation stricte et factuelle de ce critère d’ouverture.
La preuve de cet état résulte ici d’une situation économique particulièrement dégradée. Les éléments du dossier indiquent une absence totale d’activité et une opacité financière. Le chiffre d’affaires et le nombre de salariés sont inconnus selon le tribunal. La situation active et passive est également indéterminée hormis la créance litigieuse. Cette carence d’information elle-même témoigne de la défaillance de l’entreprise. Le juge tire donc toutes les conséquences de ces constatations pour caractériser l’état de cessation.
L’absence de perspective justifiant la liquidation simplifiée
Le rejet de toute solution de redressement est immédiat et catégorique. Le tribunal écarte la possibilité d’une procédure de sauvegarde ou de redressement. « Un redressement ne peut être envisagé pour les motifs suivants : plus d’activité. le dirigeant s’oppose à la liquidation judiciaire » (Motifs). Cette analyse rejoint celle d’autres juridictions face à des situations similaires. « Le maintien du redressement judiciaire, se justifie par la perspective d’une solution de continuation ou de cession de l’entreprise ; Il ressort de l’examen du dossier, que toute perspective de plan de redressement apparaît exclue en l’état » (Tribunal de commerce de commerce de Fort-de-France, le 7 octobre 2025, n°2024F16421). L’absence d’activité et l’opposition du dirigeant sont décisives.
La décision conduit logiquement à l’ouverture d’une liquidation judiciaire simplifiée. Cette procédure est adaptée aux cas où l’entreprise n’a plus d’activité ni d’actif. Le tribunal applique strictement les conditions de l’article L. 641-2 du code de commerce. Il renonce même à nommer un commissaire de justice en l’absence d’actif à inventorier. La date de cessation des paiements est fixée rétroactivement au 30 septembre 2024. Cette solution permet une clôture rapide pour une entreprise déjà défunte économiquement.