Tribunal de commerce de Paris, le 10 octobre 2025, n°2025012551

Le Tribunal des activités économiques de Paris, le 10 octobre 2025, statue sur une demande en référé. Un associé et ancien dirigeant sollicite la communication de nombreux documents sociaux. La société défenderesse s’y oppose en invoquant l’absence d’intérêt ou l’existence préalable des pièces. Le juge des référés, constatant l’absence de production des documents demandés, ordonne la réouverture des débats en application de l’article 444 du code de procédure civile. Il réserve l’examen du fond des demandes à une audience ultérieure.

La mise en œuvre du pouvoir d’instruction du juge des référés

Le juge use de son pouvoir pour ordonner une mesure d’instruction préparatoire. Face à l’absence de production des pièces réclamées par les parties lors de l’audience, il prend une initiative procédurale. Il décide de rouvrir les débats pour permettre une instruction complète du dossier. Cette ordonnance vise à garantir l’égalité des armes et un débat contradictoire effectif. La mesure respecte ainsi les principes directeurs du procès équitable.

La portée de cette ordonnance est principalement procédurale et temporaire. Elle ne préjuge en rien du bien-fondé des demandes initiales de communication. Le juge reporte simplement son examen sur le fond à une date ultérieure. Cette décision illustre la souplesse de la procédure de référé pour organiser les débats. Elle permet de pallier une carence initiale dans la production des éléments de preuve.

Les conditions de la communication des documents en société

La demande initiale soulève la question du droit à l’information de l’associé. L’associé invoque un intérêt légitime pour accéder à une liste étendue de documents. Ces pièces couvrent la gestion sociale, financière et les assemblées générales récentes. La société oppose que certaines demandes portent sur des documents inexistants ou déjà communiqués. Le différend porte ainsi sur l’étendue et les modalités pratiques du droit de communication.

La jurisprudence rappelle que l’associé dispose d’un droit permanent à l’information. « Au regard de la demande de communication de pièces formée dans la présente instance, qui porte sur les documents comptables des dix derniers exercices dont l’associé est en droit d’avoir communication, mais de l’absence de demande ou mise en demeure formelle de communication antérieure de ces documents, il sera fait droit à la demande de communication, sans qu’il y ait lieu au prononcé d’une astreinte. » (Tribunal judiciaire, le 8 juillet 2025, n°25/00043). Ce droit peut s’exercer en justice, notamment par la voie du référé.

La valeur de cette ordonnance réside dans son caractère préparatoire. Elle ne statue pas sur le fond du droit à communication, renvoyé à une future audience. Elle évite ainsi de se prononcer prématurément sur des désaccords factuels importants. Le juge organise la procédure pour permettre un examen éclairé des arguments respectifs. La solution retenue préserve les droits de la défense de toutes les parties en présence.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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