Le Tribunal des activités économiques de Paris, le 10 octobre 2025, statue sur un désistement d’instance. Un établissement bancaire avait engagé des poursuites contre une caution solidaire à objet général pour le recouvrement de plusieurs prêts. La caution soulevait une exception d’incompétence territoriale avant que le créancier ne se désiste. Le tribunal entérine ce désistement, met les dépens à la charge du demandeur et alloue une indemnité à la caution sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La décision illustre les conséquences procédurales d’un désistement et le pouvoir souverain d’appréciation des juges quant aux frais irrépétibles.
Le régime juridique du désistement et ses effets immédiats
Le tribunal constate l’extinction de l’instance consécutive au renoncement du demandeur. L’application stricte des articles 385 et 395 du code de procédure civile conduit à un dessaisissement de la juridiction. Le désistement, une fois parfait, prive le juge de tout pouvoir sur le fond du litige. Cette extinction met un terme définitif à la procédure sans examen des prétentions initiales. La solution rappelle le caractère dispositif de l’instance, maîtrisée par les seules volontés des parties en cause. La portée est claire : un désistement accepté ou acté emporte clôture des débats.
La répartition des frais et l’indemnité pour frais irrépétibles
Le tribunal laisse les dépens à la charge de la partie qui s’est désistée. Il use de son pouvoir d’appréciation pour condamner le demandeur à une indemnité au titre de l’article 700. « le tribunal condamnera le LCL à lui payer la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus » (PAR CES MOTIFS). Cette somme, inférieure à celle initialement requise, sanctionne les frais exposés par la défenderesse. La décision souligne le caractère non automatique de cette indemnité, soumise à la justification des frais nécessaires. Sa valeur réside dans la reconnaissance des conséquences financières d’une instance, même avortée, pour la partie qui a dû se défendre.