Tribunal de commerce de Paris, le 10 octobre 2025, n°2015051886

Le Tribunal des activités économiques de Paris, le 10 octobre 2025, statue sur une instance complexe et ancienne opposant une société à plusieurs défendeurs. Après une longue procédure ayant donné lieu à plusieurs jugements et un sursis à statuer, le juge examine deux demandes. Il se prononce sur l’opportunité d’ordonner une médiation et sur une requête aux fins d’accroissement d’une mesure d’instruction. La solution combine l’injonction de rencontrer un médiateur avec le renvoi de l’affaire pour conclusions ultérieures.

La qualification juridique de l’ordonnance de médiation

Le tribunal retient expressément le fondement légal de l’article 1533 du code de procédure civile. Cette disposition, modifiée par un décret récent, permet au juge d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur. La décision précise que cette injonction vise d’abord à informer les parties sur l’objet et le déroulement du processus. La portée de cette mesure est immédiatement circonscrite par sa nature procédurale spécifique. Le tribunal rappelle en effet que « la présente décision, en vertu des dispositions de l’article 1534-5, constitue une mesure d’administration judiciaire » (point 1). Cette qualification a pour sens de souligner le caractère préparatoire et non définitif de la décision. Elle relève de la gestion procédurale par le juge de l’instruction, sans préjuger du fond du litige.

La mise en œuvre conditionnelle du processus de médiation

La désignation du médiateur et le cadre de sa mission sont définis avec précision dans le dispositif. La médiation est subordonnée au recueil préalable du consentement de toutes les parties par le médiateur lui-même. Le juge délègue expressément cette tâche au professionnel désigné. La valeur de ce mécanisme réside dans le respect du principe du consentement, pierre angulaire de la médiation. La décision prévoit une sanction à cette condition. Elle précise que « la présente décision, seulement en ce qu’elle concerne la désignation d’un médiateur, deviendra caduque si le consentement des parties à la médiation n’est pas recueilli dans le délai d’un mois » (dispositif). La portée est donc claire : sans accord unanime, la mesure ordonnée s’éteint. Le juge conserve un contrôle via l’information qui lui sera donnée sur l’échec ou la réussite de la médiation.

La préservation concurrente de la voie contentieuse

Parallèlement à la mise en œuvre de la médiation, le tribunal statue sur la poursuite de l’instance. Une partie demande l’accroissement de l’émission d’un mandataire de justice commis à une mesure d’instruction. Le juge motive sa décision par la nécessité de protéger un droit fondamental. Il estime nécessaire « afin de ne pas porter atteinte au droit à la preuve » de la demanderesse de renvoyer l’affaire pour conclusions (point 2). Le sens de cette décision est de maintenir vivante la procédure judiciaire pendant l’expérience de la médiation. La solution assure une continuité procédurale et évite toute déperdition de preuves. Cette préoccupation rejoint l’esprit de l’article 145 du code de procédure civile, visant à préserver les preuves avant tout procès. Le tribunal organise ainsi une articulation pratique entre les deux voies.

L’articulation pragmatique entre médiation et instruction

La décision opère un renvoi de l’affaire à une audience ultérieure pour deux éventualités alternatives. Le juge renvoie l’affaire « pour « conclusions des parties » ou, le cas échéant, pour « arrangement » si intervenait entre-temps la médiation » (point 2). La valeur de ce renvoi est de laisser ouvertes toutes les issues possibles au conflit. La portée est pratique et réaliste, reconnaissant la potentialité d’un accord tout en préparant la reprise du contentieux. Cette gestion active du calendrier procédural par le juge d’instruction illustre une conciliation entre impératifs contradictoires. Elle permet de tenter un règlement amiable sans sacrifier la préparation d’un futur débat judiciaire. Le juge assure ainsi une forme de pilotage procédural incitatif mais non coercitif vers la médiation.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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