Le tribunal de commerce d’Orléans, statuant en référé le 9 octobre 2025, a été saisi par une entreprise de travaux publics. Celle-ci sollicitait la désignation d’un expert afin d’éclaircir les causes techniques et les responsabilités relatives à l’évolution du dimensionnement d’ouvrages géosynthétiques. Après une audience contradictoire, le juge des référés a fait droit à cette demande en désignant un expert et en ordonnant une provision à la charge du demandeur. Cette ordonnance illustre les conditions d’application de l’article 145 du code de procédure civile en matière de mesures d’instruction avant procès.
La réunion des conditions légales pour une mesure d’instruction in futurum
Le juge a validé la demande en constatant la réunion des critères légaux. L’ordonnance retient d’abord que la mesure sollicitée est justifiée par un motif légitime. Elle vise à établir des faits dont la preuve pourrait être perdue, concernant des modifications techniques sur un chantier. « Attendu que la mesure sollicitée ne préjudicie pas au principal et est de nature à préserver les droits respectifs des parties » (Motifs). Cette appréciation rejoint la jurisprudence admettant l’utilité d’une expertise pour fixer un état des lieux technique contesté. Ensuite, la mesure ne préjuge pas du fond du litige. Elle est purement probatoire et laisse intacte l’appréciation de la responsabilité au fond. Le juge a ainsi opéré un contrôle strict des conditions de l’article 145, évitant une instruction prématurée du mérite.
La mission d’expertise : un cadre défini pour éclairer le litige potentiel
La mission confiée à l’expert est détaillée et technique, visant à reconstituer des faits complexes. Elle ordonne de « décrire le dimensionnement des ouvrages de renforcement géosynthétique à la date de la remise de l’offre et au mois de novembre 2023 » (Dispositif). Elle demande également de « préciser les causes des évolutions du dimensionnement […] et à qui elles sont imputables » (Dispositif). Cette mission est conçue pour fournir des éléments neutres à une éventuelle juridiction saisie au fond. Le juge a encadré la procédure en prévoyant un délai de six mois pour le rapport et en soumettant l’expert au contrôle du juge de la mise en état. Cette organisation garantit l’efficacité et l’impartialité de la mesure, évitant les rapports insuffisamment étayés.
La consignation préalable : une condition de mise en œuvre effective
L’ordonnance subordonne la réalisation de l’expertise au versement d’une provision. Le juge « Fix[e] à la somme de 10 000 € le montant de la provision à consigner par la société CHARIER TP » (Dispositif). Il précise qu’à défaut, la désignation de l’expert deviendra caduque. Cette décision place la charge financière initiale sur le demandeur, qui est à l’initiative de la mesure. Elle protège l’expert contre le non-paiement de ses honoraires et respecte le principe de la charge de la preuve. Cette mise à la charge du demandeur est cohérente avec la nature conservatoire de la mesure, sans préjuger de l’issue ultérieure sur la responsabilité et la condamnation aux dépens.
La portée pratique d’une mesure préparatoire en référé
Cette ordonnance a une valeur pratique essentielle pour la suite du litige. Elle permet de cristalliser un état technique disputé avant que les éléments ne se dégradent. Elle offre au demandeur un moyen de constituer une preuve qu’il pourrait autrement difficilement rapporter. Toutefois, elle ne tranche aucunement le fond du droit et réserve expressément les droits des parties. La décision illustre comment le juge des référés peut, sans empiéter sur le fond, organiser une instruction utile. Elle sert de guide procédural pour des litiges techniques complexes où les faits sont obscurs et nécessitent une clarification préalable à toute action au fond.