Le Tribunal de commerce d’Orléans, statuant par ordonnance du 9 octobre 2025, examine la liquidation d’une astreinte. Une société avait été enjointe de déposer ses comptes sous astreinte provisoire. Le représentant légal ne s’est pas exécuté dans le délai imparti. Le juge se prononce sur la liquidation définitive de cette astreinte. Il liquide finalement la condamnation à la somme de cinq mille euros.
Le contrôle judiciaire du principe de proportionnalité
Le juge opère un contrôle concret de la proportionnalité du montant. L’astreinte provisoire était fixée à cent euros par jour de retard. Sa liquidation intégrale aurait produit une somme très importante. Le juge estime donc devoir la ramener à une somme forfaitaire. « La liquidation de l’astreinte provisoire, courant un mois après le 16 mai 2025, produirait toutefois une somme importante que nous estimons devoir ramener à la somme de 5 000,00 euros » (Motifs). Ce pouvoir modérateur est inhérent à la fonction de liquidation.
La recherche d’un rapport raisonnable guide cette appréciation. Le montant final doit être en adéquation avec l’enjeu de l’injonction. Ici, l’obligation est le dépôt de comptes sociaux pour un exercice clos. Le juge écarte tout argument tiré d’une situation préjudicielle pour la société. « Le Juge ne saurait permettre à une entreprise de se soustraire à ses obligations légales » (Motifs). La transparence financière constitue un intérêt général prépondérant.
La sanction d’une carence et ses conséquences procédurales
L’absence d’exécution volontaire justifie la condamnation pécuniaire. Le débiteur a été régulièrement convoqué et n’a présenté aucune défense recevable. La notification de l’injonction initiale est revenue avec la mention « non réclamé ». Une signification par commissaire de justice a ensuite été nécessaire. Cette carence démontre un manquement caractérisé aux obligations légales.
La décision entraîne des mesures accessoires significatives. Le juge ordonne la mention de la cessation d’activité au registre du commerce. Il prévoit la radiation future de la société en l’absence de régularisation. Le recouvrement de l’astreinte est confié à la direction des finances publiques. Ces mesures visent à garantir l’effectivité de la décision et le respect du droit.