Le Tribunal de commerce d’Orléans, par ordonnance du 9 octobre 2025, statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire. Un dirigeant avait été enjoint de déposer les comptes annuels de sa société sous astreinte. Malgré une signification régulière, l’obligation n’a pas été exécutée. Le juge devait liquider l’astreinte tout en appréciant son montant. Il liquide finalement l’astreinte mais en réduit considérablement le montant par rapport au calcul théorique.
Le principe de proportionnalité dans la liquidation
Le juge opère une réduction substantielle du montant théorique de l’astreinte. Le calcul initial aurait conduit à une somme importante en raison de la durée du retard. Le juge estime toutefois devoir ramener cette somme à cinq mille euros. Cette décision illustre le pouvoir souverain d’appréciation du juge lors de la liquidation. Il ne se contente pas d’une application arithmétique de l’astreinte provisoire. « Que la liquidation de l’astreinte provisoire, courant un mois après le 16 mai 2025, produirait toutefois une somme importante que nous estimons devoir ramener à la somme de 5 000,00 euros » (Motifs). Cette réduction discrétionnaire est au cœur de l’office du juge. Elle permet d’éviter un caractère punitif ou confiscatoire de l’astreinte. La Cour de cassation rappelle que le juge « doit, lorsque la demande lui en est faite, apprécier, de manière concrète, s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige » (Cass. Deuxième chambre civile, le 9 novembre 2023, n°21-25.582). L’ordonnance applique concrètement ce principe sans l’énoncer explicitement. La proportionnalité devient ainsi un garde-fou essentiel contre les excès.
L’irrecevabilité des arguments fondés sur un préjudice potentiel
Le juge écarte tout argument visant à justifier l’inexécution par ses conséquences. Le défendeur invoquait une situation préjudicielle que causerait le dépôt des comptes. Le tribunal rejette ce moyen au nom de l’ordre public et de l’égalité entre entreprises. Le législateur a organisé cette obligation pour la transparence financière. « Que subsidiairement, le Juge ne saurait permettre à une entreprise de se soustraire à ses obligations légales au motif d’une situation préjudicielle que lui causerait le dépôt de ses comptes alors que le législateur a organisé précisément le dépôt des comptes sociaux pour une meilleure transparence de la situation financière des entreprises placées sur un même pied d’égalité » (Motifs). Cette motivation affirme le caractère d’ordre public de l’obligation de publicité comptable. Aucune considération de circonstance ne peut y déroger. La décision protège ainsi la sécurité juridique et économique des tiers. Elle renforce la cohérence du système de publicité légale des sociétés. Le juge commercial se fait le garant de cette transparence indispensable au crédit des entreprises.
Les conséquences procédurales de l’inexécution
L’ordonnance entraîne des suites administratives et financières significatives pour la société. Outre la condamnation au paiement de l’astreinte, le juge ordonne des mesures d’office. Il prescrit la mention de la cessation d’activité au registre du commerce. Cette mesure peut conduire à la radiation de la société trois mois plus tard. « Dans ces circonstances, il convient de faire mention d’office de la cessation d’activité au registre du commerce et des sociétés » (Motifs). Cette décision dépasse le cadre strict du contentieux de l’astreinte. Elle montre l’interventionnisme du juge en cas de manquement grave aux obligations comptables. Le juge assure ainsi l’effectivité de sa décision et la mise à jour du registre. La société encourt également le recouvrement forcé de l’astreinte par les finances publiques. L’ensemble constitue un dispositif dissuasif et coercitif complet. Il vise à restaurer le respect de la loi et la fiabilité du registre du commerce.
La portée pratique de la décision
Cette ordonnance offre une illustration concrète de la gestion judiciaire des astreintes. Elle confirme la tendance des juges à modérer les astreintes liquidadées. Un tribunal a déjà considéré qu’un montant sollicité « apparaît disproportionné au regard de l’occupation partielle de la parcelle […] du contexte familial et de la reprise des lieux par son propriétaire » (Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 18 septembre 2025, n°25/00336). Ici, la réduction est opérée sans détailler les éléments de proportionnalité. Elle repose sur l’appréciation souveraine du juge du fond. La décision sert aussi d’avertissement aux dirigeants négligents. Elle rappelle la sévérité des conséquences d’un défaut de dépôt des comptes. La procédure d’injonction sous astreinte se révèle être un instrument efficace. Elle permet une réaction rapide du juge face aux manquements persistants. Cette ordonnance renforce ainsi l’arsenal au service de la transparence économique.