Le tribunal de commerce de Nîmes, statuant en référé le huit octobre deux mille vingt-cinq, a été saisi d’un conflit entre associés d’une société. La mésentente bloquait la liquidation de la société et l’exercice des droits de vote attachés à des actions détenues en indivision. Le juge a dû désigner un mandataire pour représenter cette indivision et un liquidateur amiable. Il a retenu le mandataire déjà en fonction et choisi un liquidateur indépendant proposé par l’une des parties. L’ordonnance accueille partiellement les demandes et ordonne l’exécution provisoire.
La désignation judiciaire du mandataire de l’indivision
Le juge constate sa compétence exclusive pour nommer un mandataire en l’absence de consensus. L’article R.225-87 du code de commerce prévoit que « Le mandataire chargé de représenter les copropriétaires d’actions indivises dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L.225-110 est désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce, statuant en référé » (PAR CES MOTIFS). Cette compétence du juge des référés est confirmée par une jurisprudence récente. En effet, « La Cour de cassation juge que le président du tribunal saisi, en application des dispositions de l’article 1844, alinéa 2, du code civil, d’une demande de désignation d’un mandataire chargé de représenter les copropriétaires de parts sociales indivises, statue en référé » (Tribunal judiciaire de Paris, le 30 avril 2025, n°24/57800). Le juge apprécie souverainement le choix de la personne du mandataire. Il écarte la jurisprudence invoquée par la défenderesse car elle concerne la révocation et non la nomination. Le tribunal retient l’efficacité et la connaissance du dossier du mandataire précédemment désigné. L’absence d’élément concret justifiant sa mise à l’écart conduit à son renouvellement. Cette solution assure la continuité et l’efficacité dans le traitement d’une situation déjà ancienne. Elle consacre le pouvoir discrétionnaire du juge des référés dans cette désignation.
La nomination d’un liquidateur amiable indépendant
Le juge opère un choix différent pour le liquidateur afin de débloquer la situation. Les demanderesses sollicitaient le maintien de la liquidatrice initiale, dont la mission avait échoué. La défenderesse proposait un mandataire judiciaire tiers pour son impartialité. Le tribunal constate l’existence de relations tendues entre les associés. Bien que la liquidatrice initiale ait correctement exercé sa fonction, le blocage persiste. Le juge estime qu’un tiers indépendant peut apporter une tempérance dans cette ambiance conflictuelle. Il désigne donc le mandataire proposé par la défenderesse pour permettre une issue rapide. Cette décision montre la flexibilité du juge des référés face aux circonstances de l’espèce. Elle privilégie l’efficacité pratique et la résolution du conflit sur la simple continuité. La mission confiée est précise et assortie de moyens, comme la faculté de s’adjoindre un sapiteur. Le juge use de son pouvoir d’appréciation pour imposer une solution neutre. Cette désignation vise à restaurer un climat de confiance nécessaire à la liquidation.
La portée de l’ordonnance réside dans l’articulation de deux logiques complémentaires. Pour le mandataire, la continuité et l’expérience sont privilégiées pour une mission de représentation. Pour le liquidateur, l’indépendance et la neutralité l’emportent pour une mission de dissolution. Le juge des référés démontre ainsi sa capacité à adapter ses solutions aux spécificités de chaque mission. Il assure la gestion de l’indivision tout en favorisant la liquidation de la société. L’exécution provisoire de droit garantit l’effectivité immédiate de ces mesures urgentes. Cette ordonnance illustre le rôle actif du juge des référés dans le déblocage des situations de crise au sein des sociétés.