Tribunal de commerce de Nîmes, le 25 septembre 2025, n°J2025000340

Le tribunal de commerce de Nîmes, statuant le 25 septembre 2025, se prononce sur une action en paiement engagée par un factor contre une société débitrice et son dirigeant caution. La procédure est ouverte après le placement de la société débitrice en liquidation judiciaire. Le tribunal examine la recevabilité et le bien-fondé de la demande à l’encontre de la caution personnelle. Il déclare l’action recevable et condamne la caution au paiement d’une somme dans la limite de son engagement, assortie d’intérêts et d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La régularité procédurale en liquidation judiciaire

Le tribunal vérifie d’abord le respect des règles de procédure applicables. Il constate la régularité des assignations délivrées aux défendeurs, y compris au liquidateur judiciaire de la société débitrice. Ce dernier, dûment assigné, a justifié de l’absence de constitution d’avocat. Le tribunal relève également sa compétence matérielle, fondée sur le caractère commercial de l’engagement de caution souscrit par le dirigeant. La compétence territoriale est établie par une clause d’élection de domicile stipulée dans le contrat d’affacturage liant les parties. Le tribunal écarte ainsi toute fin de non-recevoir et déclare l’action régulière.

La solution affirme l’importance du strict respect des formalités de saisine en présence d’une procédure collective. L’interruption d’instance prévue par l’article L.622-22 du code de commerce est neutralisée par la déclaration de créance. « Sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. » (Sur le bien fondé de la demande de BPCE FACTOR). La reprise de l’instance contre la caution personnelle est ainsi validée, préservant les droits du créancier malgré l’ouverture de la liquidation.

La fixation de la créance et la limitation de la garantie

Sur le fond, le tribunal procède à la constatation et à la liquidation de la créance. Il retient les éléments fournis par le factor, incluant un protocole d’accord reconnaissant la dette. La créance brute est fixée à 101 379,06 euros. Le tribunal opère ensuite les déductions légitimes, notamment un solde créditeur de compte courant et un fonds de garantie. La créance nette due par la société débitrice est ainsi arrêtée à 33 623,65 euros. Cette méthode de calcul respecte les principes généraux du droit des procédures collectives concernant la déclaration des créances.

Toutefois, la condamnation du dirigeant en sa qualité de caution est limitée au montant de son engagement initial. Le tribunal « condamne M. [J] en sa qualité de caution dans la limite, de son engagement de caution soit la somme de 20.000 € » (Sur le bien fondé de la demande de BPCE FACTOR). Cette solution rappelle le caractère strictement accessoire et limité du cautionnement. La caution ne peut être tenue au-delà de la somme forfaitaire qu’elle a garantie, indépendamment du montant final de la créance principale. Le principe de proportionnalité de l’engagement est ainsi strictement appliqué.

La portée de la décision est double. Elle confirme la nécessité d’une déclaration de créance précise pour reprendre une instance contre un coobligé. Elle rappelle avec fermeté le principe de limitation de la garantie de la caution à son plafond contractuel. Le tribunal écarte toute extension de la dette de la caution en fonction de la créance nette liquidee. Cette analyse protège la caution personnelle contre un engagement non voulu, tout en sécurisant le recouvrement pour le créancier dans la limite convenue.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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