Le Tribunal de commerce de Nîmes, statuant le 11 juin 2025, se prononce sur la clôture d’une liquidation judiciaire. Le liquidateur rapporte que la clôture ne peut être prononcée à la date initialement prévue. Une demande de sanction étant en cours, le tribunal, sur le fondement de l’article L. 643-9 du code de commerce, proroge le délai et fixe une nouvelle audience d’examen. La solution retenue est le report de la clôture de la procédure.
Le cadre légal de la prorogation
L’article L. 643-9 du code de commerce encadre strictement la temporalité des liquidations judiciaires. Le tribunal fixe initialement un délai pour examiner la clôture. Si cette clôture s’avère impossible au terme échu, le texte autorise une prorogation par décision motivée. Le tribunal statue « après en avoir délibéré, conformément à la Loi » (PAR CES MOTIFS). Cette formalité garantit le caractère contradictoire et légal de la mesure de report. La saisine peut émaner du liquidateur, du ministère public ou être d’office, comme le confirme une jurisprudence récente. « Attendu qu’en conformité avec les dispositions de l’article L643-9 du code de commerce, dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal a fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ; que si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée » (Tribunal de commerce de commerce d’Évry, le 9 octobre 2025, n°2025L01776). Le dispositif assure ainsi une flexibilité nécessaire tout en préservant la sécurité juridique.
Le motif légitime de report
La décision exige un obstacle sérieux empêchant la clôture définitive. En l’espèce, le motif retenu est l’existence d’une « demande de sanction en cours » (Attendu qu’en effet, une demande de sanction est en cours). Ce fait constitue une cause légale de report, car il suspend l’apurement complet des comptes de la procédure. Une autre décision illustre ce principe pour un motif identique. « Mais attendu que le Ministère Public requiert la prolongation de la procédure aux fins d’examen d’une sanction à l’encontre du dirigeant, Attendu qu’en l’état, la clôture de la procédure ne peut être prononcée » (Tribunal de commerce de commerce de Saint-Etienne, le 15 janvier 2025, n°2024F01921). Le juge vérifie donc la réalité et la pertinence de l’incident allégué. La motivation est essentielle pour justifier l’atteinte au principe de célérité des procédures collectives.
La portée procédurale de la décision
L’arrêt a une double portée immédiate et prospective. Il proroge d’abord le délai global de la liquidation et fixe une date butoir impérative. « DIT et JUGE, que la clôture de la liquidation judiciaire devra être examinée au plus tard le 11/06/2026 » (PAR CES MOTIFS). Il organise ensuite concrètement la suite de la procédure en convoquant une audience spécifique. « CONVOQUE d’ores et déjà les parties à l’ audience du mercredi 13 Mai 2026 à 9h00, pour examiner l’opportunité de prononcer la clôture » (PAR CES MOTIFS). Cette convocation anticipée vise à garantir la célérité future et le respect des droits de la défense. Le juge évite ainsi tout nouveau report implicite et réaffirme son contrôle sur la durée de la liquidation.
La valeur d’un contrôle juridictionnel maintenu
Cette décision souligne le rôle actif du juge dans la phase terminale de la liquidation. Le tribunal ne se contente pas d’acter un report sur demande du liquidateur. Il exerce un pouvoir d’appréciation sur le motif invoqué et organise lui-même le futur examen. La prorogation n’est pas automatique mais soumise à une nécessité démontrée. En fixant une audience précise, il conserve la maîtrise du calendrier et évite les délais indéterminés. Cette pratique jurisprudentielle assure une clôture effective dans un délai raisonnable. Elle concilie ainsi les impératifs de l’instruction complète des dossiers et de la bonne administration de la justice.