Le tribunal de commerce de Nice, le 9 octobre 2025, statue sur un projet de plan de redressement. Une société exploitant un restaurant, placée en redressement judiciaire, propose un apurement total de son passif sur dix ans. Après une période d’observation ayant démontré la viabilité de l’activité, le tribunal homologue le plan. Il retient sa capacité à assurer la poursuite de l’entreprise et le paiement des créanciers.
La validation du plan au regard de sa faisabilité économique
Le tribunal vérifie d’abord la cohérence du projet avec les résultats observés. La période d’observation a permis de confirmer la rentabilité retrouvée de l’exploitation. L’administrateur judiciaire fait valoir que pendant la période d’observation du 1 er avril 2024 au 31 juillet 2025 l’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 704 700 € et un résultat net de 66 400 €. Cette performance atteste d’une reprise d’activité effective après une fermeture temporaire. Le tribunal valide ainsi le critère légal de poursuite de l’activité, essentiel pour la continuation.
La décision apprécie ensuite le réalisme des prévisions financières et des engagements. Le dirigeant accepte une rémunération plafonnée et un apport en compte courant est bloqué. La rémunération du dirigeant est fixée à la somme mensuelle de 1 500 € et ce durant les exercices suivant l’arrêté du plan sauf retour à meilleure fortune. Cet engagement personnel renforce la crédibilité du plan. Le tribunal suit en cela une jurisprudence constante sur les conditions de réalisme, comme le rappelle un autre jugement. Attendu que le projet de plan présenté répond aux objectifs fixés par les articles L 626-1 et suivants du code de commerce; qu’il conduit en effet à maintenir l’activité de l’entreprise et ses emplois et à apurer son passif (Tribunal de commerce de commerce de Saint-Etienne, le 15 janvier 2025, n°2024F01774).
Les modalités d’exécution et les garanties du plan
Le juge organise précisément l’apurement du passif sur une durée longue. Le plan prévoit un échéancier progressif sur dix ans pour les créances admises. Paiement du passif à 100 % sur une durée de 10 années au moyen d’années progressives suivantes : 4% la 1 ère année, 8% la 2ème année, 10% de la 3 ème à la 6 ème année, 12% de la 7 ème à la 10 ème année. Cette progressivité tient compte de la nécessité d’une trésorerie initiale allégée. Elle est rendue possible par l’accord majoritaire des créanciers, dont l’acceptation est un facteur de succès.
La décision instaure enfin un contrôle rigoureux et des garanties substantielles. L’inaliénabilité du fonds de commerce et des comptes rendus réguliers sont ordonnés. Prononce, sur le fondement de l’article L. 626-14 du Code de commerce, l’inaliénabilité des actifs et du fonds de commerce du débiteur pendant toute la durée du plan. Cette mesure protectrice sécurise l’actif. Un commissaire à l’exécution est désigné pour surveiller le respect des engagements, assurant une exécution effective du plan dans la durée.