Tribunal de commerce de Nice, le 15 octobre 2025, n°2024F00505

Le Tribunal de commerce de Nice, statuant le 15 octobre 2025, a eu à connaître d’un litige opposant un fournisseur à son client restaurateur. Le fournisseur réclamait le paiement de quatre factures, correspondant à des livraisons effectuées durant le dernier trimestre 2023. Le client contestait en bloc ces livraisons et la validité des bons de livraison signés. Par jugement, le tribunal a débouté le client de son opposition à l’injonction de payer et l’a condamné au paiement des sommes dues. Cette décision précise les conditions de preuve de la livraison en matière commerciale et consacre la force probante d’un ensemble d’indices concordants.

La preuve de la livraison par des documents imparfaits mais concordants

La décision admet que la preuve de la réception des marchandises peut être rapportée par des documents qui, pris isolément, présenteraient des lacunes. Le tribunal relève que les bons de livraison ont été « conformément émargés » et que « la signature est ressemblante sur tous les documents fournis ». Il constate surtout l’absence totale de réaction du débiteur pendant la période des livraisons et à la réception des relevés. Cette approche consolide la valeur probante d’un document signé, même sans mention expresse, lorsqu’il s’inscrit dans un comportement global d’acceptation. La portée est pratique, elle sécurise les échanges pour le créancier de bonne foi face à un débiteur soudainement contestataire.

Le tribunal écarte les critiques formelles sur les bons de livraison en considérant le comportement global du client. Il motive son raisonnement en notant que le défendeur « ne s’est pas manifestée durant les 65 livraisons » et « n’a jamais fait remarquer la non validité des bons de livraison jusqu’à la mise en demeure ». Cette analyse rejoint la solution d’une jurisprudence selon laquelle « les bons de livraison doivent être signés par la personne destinataire de la livraison ou l’un de ses préposés, lorsqu’il est d’usage, entre les parties, de signer un tel document » (Cour d’appel de Versailles, le 7 novembre 2024, n°22/06948). La valeur de l’arrêt réside dans l’importance accordée aux usages entre parties et à la loyauté des comportements.

La reconnaissance tacite de la dette par l’absence de contestation

Le silence gardé à la réception de factures régulières peut valoir reconnaissance de la dette. Le tribunal relève que « les relevés mensuels de la SAS AG ne font l’objet d’aucunes réclamations » et qu' »aucune contestation, ni réserve de la part de la SARL [C] n’ont été portées au dossier ». Cette passivité est interprétée comme une acceptation des sommes dues. Le sens de cette solution est d’imposer une réaction prompte et écrite à tout commerçant contestant une facture, sous peine d’être réputé l’avoir acceptée. La portée en est préventive et vise à fluidifier les relations commerciales.

Cette reconnaissance tacite est renforcée par l’absence de tout élément contraire produit par le débiteur. Le tribunal souligne qu' »aucun échange entre les parties vient étayer la position » du client et qu’il « n’apporte pas la preuve d’un désaccord entre les deux parties ». Cette exigence de cohérence dans le comportement du débiteur est essentielle. Elle rejoint une jurisprudence affirmant que l’absence de contestation au moment de la réception des factures, couplée à un acte de reconnaissance partielle, vaut reconnaissance de la créance (Cour d’appel de Dijon, le 18 décembre 2025, n°22/01548). La valeur de la décision est de rappeler que la charge de la preuve pèse aussi sur le débiteur qui invoque un désaccord ancien.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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