Tribunal de commerce de Narbonne, le 8 octobre 2025, n°2024002881

Le Tribunal de commerce de Narbonne, deuxième chambre, statue le 8 octobre 2025 sur la clôture d’une procédure de liquidation judiciaire. La société débitrice, initialement placée en liquidation simplifiée puis en droit commun, est défaillante. Le liquidateur sollicite une nouvelle prorogation du délai de clôture, invoquant un recouvrement de créance en cours. Le tribunal accueille sa demande et reporte l’examen de la clôture à l’audience du 6 octobre 2026, après convocation régulière du débiteur.

Le cadre procédural de la prorogation du délai de clôture

Les conditions légales de la prorogation sont strictement encadrées. Le tribunal fonde sa décision sur l’article L. 643-9 du code de commerce, qui prévoit l’examen périodique de la clôture. Le liquidateur expose que la procédure ne peut être clôturée, au motif que le recouvrement d’une créance est en cours. Cette motivation répond à l’exigence d’un motif légitime pour différer la clôture, évitant ainsi une clôture prématurée. La jurisprudence confirme cette approche, un tribunal ayant déjà considéré qu’un recouvrement en cours justifiait une prorogation. « Attendu que le liquidateur expose que la procédure ne peut être clôturée, au motif que le recouvrement d’une créance est en cours » (Tribunal de commerce, le 7 octobre 2025, n°2024007432). Cette citation illustre la similitude des situations et la constance de l’application jurisprudentielle.

La régularité de la convocation du débiteur défaillant est essentielle. Le jugement détaille l’historique des convocations, depuis une notification par acte d’huissier jusqu’aux lettres recommandées. Le tribunal ordonne à nouveau la convocation du débiteur par lettre recommandée avec avis de réception pour la nouvelle audience. Cette insistance souligne l’importance du respect des formes, garantissant le caractère contradictoire de la procédure malgré la défaillance. Une irrégularité de convocation peut en effet entraîner la nullité du jugement, comme l’a rappelé une cour d’appel. « Il s’ensuit qu’elle n’a pas été régulièrement convoquée et il convient donc d’annuler le jugement » (Cour d’appel de Paris, le 10 juillet 2025, n°25/02561). La décision commentée montre ainsi une application rigoureuse des règles de notification.

Les implications pratiques de la gestion prolongée de la liquidation

La gestion de l’actif en liquidation se trouve prolongée par cette décision. Le report permet au liquidateur de poursuivre le recouvrement d’une créance auprès d’une entreprise en redressement. Cette poursuite d’une action en recouvrement vise à maximiser l’actif pour les créanciers, ce qui constitue la finalité de la procédure. La prorogation évite une clôture hâtive qui priverait la masse d’un éventuel recouvrement. Elle témoigne d’une gestion active et diligente de la part du mandataire judiciaire, sous le contrôle du juge. Le tribunal valide ainsi une stratégie patrimoniale raisonnable au bénéfice de l’ensemble des créanciers.

La sécurité juridique de la procédure est préservée par le respect des échéances. Le tribunal fixe une nouvelle date certaine pour l’examen ultérieur, dans un délai d’un an. Cette périodicité imposée par la loi empêche une prolongation indéfinie et sans contrôle de la liquidation. Elle assure un suivi judiciaire régulier de l’avancement des opérations par le juge commissaire. La décision maintient donc une pression procédurale salutaire sur le liquidateur pour finaliser sa mission. Elle équilibre ainsi la nécessité de mener à bien les recouvrements avec l’exigence de clôturer la procédure dans un délai raisonnable.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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