Tribunal de commerce de Nantes, le 8 octobre 2025, n°2025010898

Le Tribunal de commerce de Nantes, statuant le 8 octobre 2025, ouvre une procédure de redressement judiciaire. Une société du secteur des énergies renouvelables a déclaré sa cessation des paiements. Le tribunal, saisi par cette déclaration, examine les conditions légales d’ouverture. Il retient l’existence de l’état de cessation des paiements et des perspectives de redressement. La juridiction prononce donc l’ouverture de la procédure et fixe une période d’observation de six mois.

Les conditions légales de l’ouverture du redressement

La constatation de l’état de cessation des paiements

Le tribunal fonde sa décision sur l’impossibilité pour la société de faire face à son passif. Il relève que les éléments produits et les déclarations en chambre du conseil établissent cet état. « Il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites que la SAS MB SOLAR se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible » (Motifs). Cette appréciation in concreto est la condition sine qua non de toute procédure collective. Elle démontre le contrôle effectif opéré par le juge sur la situation du débiteur.

La présomption de possibilité de redressement

Le jugement exige également des perspectives de redressement pour ouvrir cette procédure. Le tribunal estime que la société est susceptible de présenter un plan. « Il ressort de la déclaration de cessation des paiements et des explications données en chambre du conseil que la SAS MB SOLAR est susceptible de présenter un plan de redressement ou un plan de cession » (Motifs). Cette appréciation prospective s’appuie sur les déclarations du dirigeant. Elle rejoint la jurisprudence admettant le redressement lorsque le dirigeant en exprime la volonté. « Un redressement peut être envisagé pour les motifs suivants : * le dirigeant souhaite présenter à terme un plan de redressement » (Tribunal de commerce de Paris, le 1 avril 2025, n°2025014715).

Les mesures d’organisation de la procédure

La désignation des organes de la procédure

Le tribunal organise immédiatement le déroulement futur de la procédure collective. Il nomme un juge-commissaire pour superviser et désigne un administrateur judiciaire. La mission de ce dernier est précisément définie par référence au code de commerce. Il doit « assister le débiteur dans ses actes de gestion (article L.631-12 du code de commerce) » (Dispositif). Un mandataire judiciaire est également désigné pour constituer la liste des créances. Ces nominations sont essentielles pour encadrer la période d’observation et protéger les intérêts en présence.

Le calendrier et les obligations de la période d’observation

Le jugement fixe un cadre temporel strict pour évaluer l’avenir de l’entreprise. Une période d’observation de six mois est ordonnée pour établir un bilan complet. Le tribunal impose le dépôt d’un premier rapport sur la poursuite d’activité. Ce rapport doit préciser « si l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité » (Dispositif). Une audience de comparution est fixée pour examiner ce rapport. Cette structuration vise à garantir une instruction rapide et contradictoire du dossier. Elle matérialise la recherche effective des solutions de redressement prévue par la loi.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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