Tribunal de commerce de Nantes, le 8 octobre 2025, n°2025010699

Le tribunal de commerce de Nantes, statuant le 8 octobre 2025, ouvre une liquidation judiciaire simplifiée. La société, un cabinet de conseil en recrutement, a déclaré sa cessation des paiements. Le représentant légal a reconnu une situation irrémédiablement compromise. Le tribunal constate l’impossibilité de redressement ou de cession. Il applique donc le régime simplifié et fixe la date de cessation des paiements.

Les conditions cumulatives de la liquidation simplifiée

Le juge vérifie d’abord les critères légaux d’ouverture de la procédure. Il constate l’état de cessation des paiements de la société. « Il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites que la SAS UP TALENT DIGITAL se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible » (Motifs). Cette impossibilité de faire face au passif exigible est le fondement légal de toute liquidation.

Le tribunal examine ensuite l’absence totale de perspective de redressement. Le débiteur reconnaît l’impossibilité de toute continuation ou cession. « Il n’existe aucune possibilité de présenter un plan de redressement avec apurement du passif » (Motifs). L’exploitation est jugée déficitaire et non restructurable. Cette absence de perspective justifie le choix de la liquidation judiciaire.

La mise en œuvre du régime procédural simplifié

Le juge retient expressément le champ d’application du régime simplifié. Il fonde sa décision sur l’appréciation des conditions légales. « Il résulte des pièces produites que les conditions mises par les articles L.641-2, D.641-10 du code de commerce sont réunies » (Motifs). Ce contrôle permet d’écarter un régime de droit commun plus lourd.

La décision organise ensuite les modalités pratiques de la procédure. Elle fixe une date de cessation des paiements provisoire au 8 octobre 2024. Elle nomme un juge-commissaire et désigne un liquidateur. Le tribunal impose un délai maximal de six mois pour la clôture. « FIXE en conformité de l’article L.644-5 du code de commerce à six mois la date à laquelle la clôture de la procédure devra être prononcée » (Dispositif). Ce cadre accéléré caractérise la procédure simplifiée.

La portée de la fixation de la date de cessation

La fixation de cette date est une prérogative importante du juge. Elle intervient après un débat contradictoire et à titre provisoire. Cette date rétroagit pour déterminer la période suspecte. Elle influence directement les droits des créanciers. Le tribunal use ici de son pouvoir souverain d’appréciation.

Cette décision illustre l’application stricte des critères de la liquidation simplifiée. Elle rejoint une jurisprudence constante sur l’impossibilité de redressement. « ATTENDU que la poursuite de l’activité n’est pas possible, et qu’aucune solution de cession n’est envisageable » (Tribunal de commerce de commerce de Meaux, le 3 février 2025, n°2024016567). Le juge vérifie toujours l’absence de toute solution alternative.

La valeur de la décision réside dans son respect des formalités procédurales. Le tribunal motive son choix du régime simplifié par les éléments du dossier. La fixation de la date de cessation des paiements est une mesure essentielle. « de fixer la date de cessation des paiements au 04/08/2023 usant de la faculté prévue à l’article L.631-8 du Code de Commerce » (Tribunal de commerce de commerce de Tours, le 4 février 2025, n°2025000799). Cette mesure organise les effets de la procédure pour les créanciers.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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