Le Tribunal des activités économiques de Nanterre, le 9 octobre 2025, fixe un calendrier de procédure dans une affaire multipartite. Le juge de la mise en état organise les échanges de conclusions et prévoit des audiences de suivi. Il rappelle les sanctions encourues en cas de manquement aux délais. L’ordonnance illustre la gestion proactive du juge pour éviter la péremption de l’instance.
Le pouvoir d’encadrement du juge de la mise en état
Le juge impose un cadre procédural strict aux parties comparantes. Il fixe des dates précises pour le dépôt des conclusions de chaque demandeur et du défendeur. Il ordonne également des audiences de suivi pour contrôler le respect de ce calendrier. Cette organisation relève du pouvoir général d’instruction conféré au juge. Elle vise à éviter toute inertie procédurale et à préparer un débat contradictoire efficace. Le juge use ainsi de son pouvoir de direction pour garantir une bonne administration de la justice.
Les modalités pratiques des échanges entre les parties
L’ordonnance valide les accords des parties sur les moyens de communication. Elle acte que les conclusions et pièces seront échangées directement entre elles par RPVA ou courrier. Elle précise que les conclusions seules seront transmises au greffe selon des modalités et délais stricts. « les conclusions (sans les pièces) soient simultanément transmises au greffe de ce tribunal par RPVA / dépôt physique à l’audience. » (Ordonnance) Ce formalisme allégé pour le greffe simplifie la gestion administrative. Il maintient cependant une traçabilité suffisante pour le juge. Cela équilibre souplesse pratique et nécessités du procès équitable.
La menace de sanctions procédurales en cas d’inertie
Le juge rappelle explicitement les articles du code de procédure civile applicables. Il cite les dispositions permettant de sanctionner le non-respect du calendrier. « A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut rappeler l’affaire à l’audience, en vue de la juger ou de la radier. » (Ordonnance) Cette citation inscrit la menace de radiation dans le corps même de la décision. Elle place les parties en situation de pleine connaissance des risques encourus. Le juge se prémunit ainsi contre toute contestation ultérieure sur le caractère contradictoire de la sanction.
La portée dissuasive de l’ordonnance de calendrier
Cette ordonnance opère comme un avertissement solennel avant toute faute procédurale. Elle matérialise la loyauté exigée dans la conduite de l’instance. En prévoyant des audiences de suivi, le juge se réserve la possibilité d’intervenir rapidement. La référence aux articles 469 et 470 du CPC renforce la gravité de l’enjeu. Une jurisprudence rappelle que « les parties se sont abstenues d’accomplir les actes de la procédure dans les délais impartis; Attendu, en conséquence, qu’il convient d’ordonner la radiation d’office. » (Cour d’appel de Lyon, le 10 mars 2026, n°25/02895) La présente ordonnance cherche précisément à éviter cette issue. Elle constitue un instrument de pression procédurale pour garantir la célérité du procès.