Le tribunal de commerce de Nanterre, par jugement du 19 décembre 2025, a statué sur une action en responsabilité intentée par une société contre son commissaire aux comptes. La société demanderesse reprochait à ce dernier de ne pas avoir détecté ni signalé d’importantes anomalies dans ses comptes, ayant conduit à un redressement fiscal. Le tribunal a rejeté les exceptions de procédure soulevées par le commissaire aux comptes et a retenu sa faute professionnelle, tout en limitant l’indemnisation du préjudice subi.
La portée de la mission de contrôle du commissaire aux comptes
L’étendue des diligences requises dans l’audit des comptes
Le tribunal rappelle avec fermeté les obligations inhérentes à la mission de commissaire aux comptes. Il souligne que ce dernier doit acquérir une connaissance suffisante de l’entité et de son environnement. Cette obligation vise à identifier et évaluer le risque d’anomalies significatives dans les comptes. Le tribunal fonde sa décision sur les normes professionnelles applicables, notamment la norme NEP-315. Il constate que le commissaire aux comptes était informé de l’existence de relations avec des parties liées dès 2016. Pourtant, il n’a pas fait état dans ses rapports des anomalies relevées ultérieurement par le fisc. Le jugement établit ainsi que le professionnel a été défaillant dans la mise en œuvre des contrôles internes nécessaires. Cette analyse confirme une jurisprudence constante exigeant une vigilance active. « Le commissaire aux comptes acquiert une connaissance suffisante de l’entité, notamment de son contrôle interne, afin d’identifier et d’évaluer le risque d’anomalies significatives dans les comptes » (Norme NEP-315). La décision renforce donc l’idée que la mission de certification ne se limite pas à un examen formel. Elle impose une évaluation critique continue du risque, particulièrement dans un contexte de relations avec des parties liées.
La distinction entre contrôle de gestion et certification des comptes
Le jugement opère une clarification essentielle en rejetant l’argument du commissaire aux comptes sur sa qualité à agir. Ce dernier soutenait que l’action visait en réalité sa prétendue responsabilité de conseil ou de dirigeant. Le tribunal écarte cette défense en relevant le lien contractuel établi par la lettre de mission. Il estime que la société justifie d’un motif légitime pour mettre en cause la responsabilité découlant de cette mission. La décision rappelle ainsi la frontière entre la gestion, réservée aux dirigeants, et le contrôle de la sincérité des comptes. Elle affirme que le commissaire aux comptes ne peut se soustraire à sa responsabilité en invoquant les fautes de la gérance. Cette position est en cohérence avec une jurisprudence antérieure. « En l’état de ces énonciations et constatations souveraines, c’est sans avoir mis à la charge du commissaire aux comptes un devoir de contrôle permanent des comptes […] que la cour d’appel a retenu que la société […] avait manqué à son obligation légale de vérification de la sincérité » (Cass. Chambre commerciale financière et économique, le 31 mars 2021, n°19-12.045). Le tribunal de Nanterre valide donc le principe selon lequel la faute des dirigeants n’absorbe pas nécessairement celle du commissaire aux comptes. Chacun reste responsable dans le cadre de ses obligations propres.
Les conditions procédurales de l’action en responsabilité
La détermination du point de départ de la prescription
Le tribunal apporte une précision notable sur le régime de la prescription de l’action. Le commissaire aux comptes soutenait que le fait dommageable était la certification des comptes de l’exercice 2016. Le point de départ de la prescription triennale aurait donc été la date de ce rapport. Le tribunal rejette cette analyse au profit de la date de révélation du fait. Il retient comme point de départ la proposition de rectification émise par l’administration fiscale. Cette solution s’appuie sur les termes de l’article L. 225-254 du code de commerce. La prescription court à compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, de sa révélation. Le tribunal estime que la société ne pouvait avoir connaissance des anomalies à la date de la certification. Il consacre ainsi une interprétation protectrice des intérêts de la société contrôlée. Cette approche rejoint celle d’une autre décision concernant la dissimulation d’irrégularités. « En conséquence le tribunal dira que PWC Audit, ne pouvant pas ignorer la présence de telles anomalies et certifiant les comptes annuels […] sans observation ni réserve, a dissimulé l’existence d’irrégularités constituant un fait dommageable jusqu’au jour de sa révélation » (Tribunal de commerce de Nanterre, le 19 décembre 2025, n°2014F01489). La décision commentée confirme donc que le point de départ peut être reporté au jour où le manquement est révélé par une autorité tierce.
L’exigence d’un intérêt légitime pour agir en justice
Le tribunal examine également l’exception tirée de l’illégitimité de l’intérêt à agir. Le commissaire aux comptes arguait que la société, auteur présumé d’une fraude, ne pouvait rechercher la réparation de ses propres agissements. Le tribunal écarte cet argument au motif que le commissaire aux comptes ne rapporte pas la preuve de la fraude alléguée. Il constate simplement l’existence d’un lien contractuel et d’un redressement fiscal. La décision applique strictement l’article 31 du code de procédure civile. Elle rappelle que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès d’une prétention. La société, en sa qualité de partie au contrat de mission, a incontestablement un intérêt à en contester l’exécution. Le tribunal refuse ainsi de subordonner l’exercice de l’action à une appréciation morale des comportements. Cette solution garantit l’effectivité du contrôle juridictionnel sur l’exercice des missions de certification. Elle évite que le commissaire aux comptes ne se prévale d’allégations non vérifiées pour faire obstacle à l’action. La décision réaffirme le principe selon lequel la recevabilité de l’action se juge objectivement.