Tribunal de commerce de Montpellier, le 8 octobre 2025, n°2024012147

Le Tribunal de commerce de Montpellier, par jugement du 8 octobre 2025, statue sur une action en responsabilité civile extracontractuelle. Une société de peinture demande réparation pour les dommages subis par son véhicule à la suite d’un plein de carburant pollué. La demande est dirigée contre une société de construction ayant effectué des travaux dans la station-service. Le tribunal écarte la responsabilité du défendeur en raison d’un défaut de preuve du lien de causalité et déboute le demandeur de ses prétentions indemnitaires.

L’exigence d’une preuve certaine du fait générateur

La décision rappelle les conditions strictes de la preuve en matière de responsabilité pour faute. Le juge commercial souligne l’insuffisance des éléments produits pour établir la matérialité des faits reprochés. Le rapport d’expertise amiable invoqué par la victime est jugé inopérant car unilatéral et non contradictoire. « Compte tenu du fait que le rapport d’expertise amiable mandaté par l’assureur de la SAS OC est non contradictoire, ce rapport d’expertise amiable évoqué par la SAS OC, diligenté par GROUPAMA MÉDITERRANÉE, n’a pas été accompli en la présence ou au contradictoire de la SAS CMTP » (Motifs). Cette approche restrictive protège le défendeur contre des présomptions fragiles ou des constats unilatéraux. Elle consacre ainsi une exigence de robustesse probatoire pour fonder une condamnation, préservant la sécurité juridique des opérateurs économiques.

L’absence de démonstration d’un lien de causalité direct et certain

Le refus d’indemniser repose principalement sur l’absence de preuve du lien de causalité. Le tribunal estime que la concomitance des événements et l’expertise amiable ne suffisent pas à démontrer un lien nécessaire. « L’expertise amiable, tout en établissant la panne due à la présence d’un dépôt anormal dans le gazole, ne démontre pas que cette pollution résulte des travaux entrepris par la SAS CMTP » (Motifs). Cette analyse rejoint une jurisprudence exigeante sur la causalité, qui refuse de se fonder sur de simples présomptions. La Cour de cassation rappelle que « le lien de causalité entre un fait générateur et le dommage subi peut être établi par des présomptions graves, précises et concordantes » (Cass. Deuxième chambre civile, le 28 mai 2025, n°23-19.829). En l’espèce, le tribunal considère que ces conditions ne sont pas remplies, privant la demande de base légale.

La portée pratique de l’exigence de preuve contradictoire

Ce jugement illustre l’importance procédurale du principe du contradictoire dans l’administration de la preuve. La nullité probatoire attachée à l’expertise amiable découle de son caractère unilatéral. Le tribunal valide ainsi l’idée qu’une preuve technique destinée à fonder une condamnation doit être établie de manière contradictoire. Cette solution rejoint une jurisprudence selon laquelle une cour d’appel doit « rechercher si le lien de causalité […] n’était pas établi par des présomptions, graves, précises et concordantes résultant des pièces produites » (Tribunal judiciaire de Bobigny, le 28 mai 2025, n°24/06239). La décision invite donc les victimes à solliciter une expertise judiciaire ou à constituer un dossier probatoire incontestable avant d’agir en justice.

Les conséquences indemnitaires et procédurales du rejet

Le rejet de la demande principale entraîne des conséquences financières significatives pour la partie perdante. Non seulement la société demanderesse n’obtient pas l’indemnisation de son préjudice matériel, mais elle est condamnée aux dépens et à une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal estime qu’il « serait inéquitable de faire porter la charge des frais à la SAS CMTP qui a été contrainte d’exposer des frais pour la défense de ses intérêts » (Motifs). Cette condamnation symbolique sanctionne l’initiative d’une action jugée insuffisamment étayée. Elle rappelle le risque financier lié à l’engagement d’une procédure sans preuves solides et conformes aux exigences du contradictoire.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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