Tribunal de commerce de Montpellier, le 15 octobre 2025, n°2024002561

Le Tribunal de commerce de Montpellier, par jugement du 15 octobre 2025, statue sur un litige né de la facturation d’un matériel professionnel. Le fournisseur réclame le solde d’une facture impayée, tandis que l’artisan installateur soutient que la livraison était gratuite dans le cadre d’un programme de fidélité. La juridiction rejette cette exception et condamne le débiteur au paiement de la somme principale, assortie d’intérêts de retard et de frais de procédure.

La preuve de l’obligation de payer

La formation du contrat de vente est établie par la livraison et l’acceptation. Le tribunal constate qu’un matériel a été livré et accepté par le destinataire, comme en atteste un document signé. L’absence de devis ou de commande formelle ne suffit pas à remettre en cause l’existence d’une convention obligeant au paiement du prix. « Il est constant qu’un matériel d’une valeur de 11 609,64 euros TTC a été livré le 9 septembre 2023. Ce matériel a été accepté par ce dernier, comme en atteste le bon de livraison dûment signé » (Motifs). Cette solution rappelle que l’échange de consentements peut résulter de comportements concluants, consacrant ainsi la sécurité des transactions commerciales.

La charge de la preuve concernant la gratuité pèse sur son auteur. Le défendeur invoque une livraison à titre gratuit en substitution d’avantages fidélité, sans en rapporter la preuve. Le tribunal relève l’absence de mention d’un tel accord dans la correspondance échangée. « Le Tribunal constate que Monsieur [I] [B] n’apporte aucune preuve de l’existence d’un accord justifiant une telle substitution » (Motifs). Cette analyse applique strictement l’article 9 du code de procédure civile et écarte une défense purement affirmatoire, protégeant le créancier d’une contestation non étayée.

Le régime des sanctions et des frais de procédure

La condamnation aux intérêts légaux commerciaux suit automatiquement le retard. Le taux majoré de l’article L. 441-10 du code de commerce s’applique à compter de la mise en demeure. « Le Tribunal dira que la somme due portera intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 8 février 2024 » (Motifs). Cette application stricte de la loi dissuade les retards de paiement entre professionnels et compense le préjudice lié à la privation de fonds.

La demande de dommages-intérêts pour résistance abusive est rejetée par défaut de préjudice distinct. Le tribunal estime que le simple retard de paiement ne caractérise pas une faute procédurale autonome. « Cependant, elle n’apporte aucun élément précis établissant l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant du simple retard de paiement » (Motifs). Cette décision limite la portée de l’indemnisation pour résistance abusive aux seuls cas de préjudice spécifique, évitant une sanction systématique de la contestation judiciaire. L’exécution provisoire de droit est maintenue, conformément aux principes généraux de la procédure civile.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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