Tribunal de commerce de Montpellier, le 10 octobre 2025, n°2025012872

Le Tribunal de commerce de Montpellier, le 10 octobre 2025, constate l’état de cessation des paiements d’un débiteur. Suite à une assignation d’un organisme de recouvrement, le débiteur ne comparaît pas. Le tribunal, statuant en chambre du conseil, ouvre une procédure de redressement judiciaire. Il retient la date de l’assignation comme date de cessation des paiements.

La caractérisation de l’état de cessation des paiements

La définition légale et son application concrète

Le tribunal rappelle le critère légal pour caractériser la cessation des paiements. Il reprend la formulation classique de l’article L. 631-1 du code de commerce. « L’état de cessation des paiements résulte de l’impossibilité dans laquelle se trouve le défendeur de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible » (Motifs). Cette application stricte écarte toute appréciation subjective de la difficulté. La jurisprudence antérieure confirme cette approche purement comptable et objective. « La cessation des paiements au sens de l’article L. 631-1 du code de commerce est caractérisée par l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible » (Cour d’appel de Paris, le 12 novembre 2025, n°25/01016). Le juge vérifie ainsi l’existence d’un déséquilibre patrimonial immédiat.

La charge de la preuve et les présomptions retenues

La décision illustre le renversement de la charge de la preuve en pratique. Le demandeur justifie d’une créance exigible et de tentatives de recouvrement infructueuses. Face à ce commencement de preuve, le débiteur défaillant ne conteste pas. Surtout, il « ne justifie pas disposer d’un actif disponible supérieur ou égal à la créance du demandeur » (Faits et Procédure). Son absence à l’audience l’empêche de démontrer le contraire. Il ne peut invoquer des ressources ou moratoires pour écarter l’état de cessation. La jurisprudence rappelle que le débiteur qui établit que des moratoires lui permettent de faire face n’est pas en cessation (Cour d’appel de Paris, le 6 février 2024, n°23/11531). Le silence du débiteur vaut ici aveu de l’impossibilité de payer.

Les conséquences procédurales de la constatation

L’ouverture nécessaire de la procédure collective

La constatation de la cessation des paiements entraîne une conséquence automatique. Le tribunal prononce l’ouverture du redressement judiciaire conformément à la loi. « Attendu que l’état de cessation des paiements étant constaté, il convient de prononcer une mesure de redressement judiciaire » (Motifs). Le juge n’a ici aucun pouvoir d’appréciation discrétionnaire. La protection de l’intérêt collectif des créanciers prime sur toute autre considération. La décision est réputée contradictoire malgré l’absence du débiteur, garantissant la sécurité juridique. Cette rigueur procédurale assure une application uniforme du droit des entreprises en difficulté.

La fixation de la date de cessation des paiements

Le tribunal fixe provisoirement la date de cessation des paiements au jour de l’assignation. Cette date, cruciale pour la période suspecte, est déterminée par les éléments du dossier. Elle n’est que provisoire, pouvant être modifiée par le juge-commissaire. La désignation des organes de la procédure organise immédiatement la surveillance de l’entreprise. L’exécution provisoire est de droit, permettant des actes conservatoires urgents. Cette célérité est essentielle pour préserver les actifs et préparer la suite de la procédure collective.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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