Tribunal de commerce de Montpellier, le 10 octobre 2025, n°2025009252

Le Tribunal de commerce de Montpellier, le 10 octobre 2025, prononce la liquidation judiciaire d’une société. Après l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire en décembre 2024, le juge commissaire constate l’absence de plan de redressement viable. Saisi d’office à l’issue de la période d’observation, le tribunal statue sur la conversion en liquidation. Il applique les articles L. 631-15 et L. 640-1 du code de commerce pour prononcer cette mesure. La décision met fin à la mission de l’administrateur judiciaire et désigne le mandataire judiciaire en qualité de liquidateur.

Les conditions de la saisine d’office du juge

Le cadre procédural de la conversion en liquidation. Le tribunal intervient après le constat d’échec de la période d’observation ouverte initialement. Le législateur encadre strictement cette phase pour préserver les chances de redressement de l’entreprise. La saisine d’office nécessite une instruction complète et le respect des droits de la défense. Le débiteur doit être entendu et convoqué régulièrement avant toute décision définitive.

Le respect des droits du débiteur lors de la procédure. La décision rappelle que le dirigeant a été dûment convoqué à l’audience en chambre du conseil. Il a pu présenter ses observations mais n’a fait « aucune proposition satisfactoire ». Cette audition préalable est une garantie essentielle. Elle permet au tribunal de statuer en toute connaissance de cause sur l’impossibilité du redressement. La jurisprudence exige une information claire des motifs de la saisine.

Les critères du prononcé de la liquidation judiciaire

L’appréciation de l’impossibilité manifeste du redressement. Le juge fonde sa décision sur le rapport oral du juge commissaire. Celui-ci révèle « à l’évidence que l’entreprise n’est plus viable ». Ce constat objectif est requis pour prononcer la liquidation. Il s’agit d’une appréciation in concreto de la situation économique et financière. La cessation des paiements et l’absence de perspectives suffisantes justifient cette issue.

La concrétisation des conditions légales par les juges du fond. Le tribunal applique directement les textes prévoyant la conversion lorsque le redressement est impossible. Il se réfère expressément aux articles L. 631-15 et L. 640-1 du code de commerce. Cette application rejoint la solution d’une autre juridiction qui a jugé qu’un redressement était « manifestement impossible » (Tribunal de commerce de Paris, le 18 février 2025, n°2025002187). La décision illustre le contrôle souverain des juges sur les éléments de fait.

La portée de cette décision réside dans la rigueur procédurale observée. Elle rappelle l’importance de l’audition du débiteur avant toute conversion d’office. Sa valeur tient à l’application stricte des conditions légales de la liquidation. Le sens est de garantir une issue procédurale conforme lorsque toute perspective de survie de l’entreprise a disparu.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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