Tribunal de commerce de Montpellier, le 10 octobre 2025, n°2025004331

Le Tribunal de commerce de Montpellier, le 10 octobre 2025, homologue un plan de redressement judiciaire. La procédure a établi la possibilité sérieuse de redressement de la société débitrice. La juridiction statue sur les modalités d’un plan de dix ans et sur les effets du défaut de réponse des créanciers. Elle impose le plan à l’ensemble des créanciers et en organise l’exécution pratique.

L’homologation et les effets du défaut de réponse des créanciers

La présomption d’acceptation liée au silence des créanciers. Le tribunal applique strictement les dispositions légales concernant la consultation des créanciers. Il rappelle que l’absence de réponse dans le délai légal produit des effets juridiques précis. « Dit que les créanciers qui n’ont pas répondu dans le délai fixé par l’article L626-5 du code de commerce seront réputés avoir accepté la proposition de règlement » (Motifs). Cette solution confirme une jurisprudence constante sur la nature de cette présomption. « Conformément aux dispositions de l’article L.626-5 alinéa 2 du Code de commerce, le défaut de réponse à la consultation écrite du Mandataire Judiciaire vaut présomption irréfragable d’acceptation de l’option unique » (Tribunal de commerce de commerce de Chartres, le 3 juillet 2025, n°2024F01619). La portée est de sécuriser la procédure en évitant les blocages liés à l’inaction.

L’imposition du plan à l’ensemble des créanciers chirographaires. Le tribunal use du pouvoir d’imposition prévu par le code de commerce. Il étend les modalités du plan à tous les créanciers non privilégiés ou gagistes. « Dit que, par application de l’article L 626-18 du Code de Commerce le Tribunal impose pour tous les autres créanciers le règlement à 100 % sur 10 ans » (Motifs). La valeur de cette décision réside dans la recherche de l’égalité entre les créanciers. Le sens est de permettre l’adoption effective du plan malgré d’éventuelles oppositions minoritaires. Cela assure la cohérence et l’efficacité collective du redressement engagé.

Les modalités pratiques d’exécution et de contrôle du plan

L’encadrement strict de l’exécution financière du plan. La décision détaille les échéances et les garanties entourant le remboursement. Elle ordonne un provisionnement trimestriel sur un compte dédié au règlement des créances. « Dit que COLOR CLUB LATTES (SAS) devra provisionner trimestriellement les sommes destinées à l’apurement des créances sur un compte spécialement ouvert à cet effet » (Motifs). La portée est de matérialiser l’engagement de la débitrice et d’offrir une sécurité aux créanciers. Le sens est de transformer l’engagement théorique en une obligation de moyens contrôlable et régulière.

La pérennisation du contrôle judiciaire et les restrictions apportées. Le tribunal maintient en fonction le mandataire judiciaire comme commissaire à l’exécution. Il assortit ce contrôle d’une interdiction d’aliéner le fonds de commerce sans autorisation. « Dit que conformément aux dispositions de l’article L626-14 du Code de Commerce le fonds de commerce sis [Adresse 4] à Lattes ne pourra être aliéné pendant la durée du plan sans l’autorisation du Tribunal » (Motifs). La valeur de ces mesures est de préserver l’outil d’exploitation et la substance de l’entreprise. Cela garantit un suivi continu et prévient les actes qui compromettraient le redressement à long terme.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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