Tribunal de commerce de Montauban, le 15 octobre 2025, n°2025003924

Le Tribunal de commerce de Montauban, statuant en référé le 15 octobre 2025, se prononce sur une demande d’extension d’une expertise. Une société assurée en responsabilité civile appelle en intervention forcée sa compagnie d’assurance. Elle sollicite la communication et l’opposabilité d’une expertise judiciaire déjà ordonnée à l’encontre d’un tiers. Le juge des référés fait droit à cette demande, constatant l’absence d’opposition de l’assureur. Il rend ainsi les opérations d’expertise communes et opposables à ce dernier.

L’admission de l’intervention forcée de l’assureur
Le fondement procédural de l’intervention
Le juge admet le bien-fondé de la demande d’intervention forcée de la compagnie d’assurance. La société assurée démontre l’intérêt légitime de son assureur à participer à l’expertise. L’existence d’un contrat de responsabilité civile justifie cette implication dans la mesure probatoire. La décision valide ainsi le principe d’une participation contrainte au processus d’instruction. Cette solution assure une économie de moyens et évite des expertises divergentes.

La portée pratique de l’intervention
L’ordonnance étend les effets de l’expertise déjà en cours à la compagnie d’assurance. Elle rend les opérations futures communes et opposables à cette dernière. Cette extension garantit l’efficacité du futur jugement au fond sur la garantie. L’assureur sera lié par les constatations et conclusions de l’expert judiciaire. Cette mesure préserve l’autorité de la chose jugée entre toutes les parties concernées.

Les conditions de l’opposabilité de l’expertise
L’absence d’opposition comme critère déterminant
Le juge retient un critère essentiel pour accueillir la demande. Il constate que l’assureur ne formule pas d’opposition au principe de l’expertise. La décision relève expressément cette position dans les prétentions de la défenderesse. « Dès lors que la société GENERALI IARD n’est pas opposée à la mesure d’expertise sollicitée, sous les plus expresses protestations et réserves, notamment quant à l’éventuelle responsabilité de son assurée la société OXYMECA PYRENEES, il y aura lieu de déclarer la demande recevable et bien fondée » (Motifs de la décision). Cette absence d’opposition conditionne la recevabilité de la requête.

La conservation des droits et réserves de l’assureur
L’ordonnance précise que l’absence d’opposition n’est pas un acquiescement. L’assureur émet des réserves expresses sur le fond du litige, notamment la responsabilité. Cette formulation est reprise textuellement des prétentions de la défenderesse. Elle permet de concilier coopération procédurale et sauvegarde des droits au fond. Une jurisprudence antérieure confirme cette approche pragmatique. « Dès lors que la société GENERALI IARD n’est pas opposée à la mesure d’expertise sollicitée, sous les plus expresses protestations et réserves, notamment quant à l’éventuelle responsabilité de son assurée la société OXYMECA PYRENEES, il y aura lieu de déclarer la demande recevable et bien fondée et rendre les opérations d’expertise […] communes et opposables » (Tribunal de commerce de commerce de Montauban, le 15 octobre 2025, n°2025003924). La solution assure ainsi une instruction loyale sans préjuger du mérite.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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