Le Tribunal de commerce de Melun, statuant en référé le 8 octobre 2025, a examiné une demande en paiement de factures commerciales impayées. Le fournisseur demandait une provision sur le fondement de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile. Le client défendeur émettait des doutes sur l’existence de la dette en invoquant ses habitudes de paiement. Le juge a estimé que la contestation n’était pas sérieuse et a accordé la provision demandée au créancier.
La condition d’une contestation non sérieuse
Le juge des référés vérifie l’absence de contestation sérieuse sur l’obligation. Le texte impose une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision. « Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut toujours accorder une provision au créancier. » (Tribunal judiciaire de Tarascon, le 17 juin 2025, n°25/00260) Cette condition préalable est un filtre rigoureux pour le juge. Elle protège le débiteur contre des condamnations hâtives en référé.
La caractérisation d’une contestation sérieuse
Une contestation est sérieuse si elle n’apparaît pas immédiatement vaine. Elle doit laisser subsister un doute sur l’issue d’un procès au fond. « Il sera retenu qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. » (Tribunal judiciaire de Béziers, le 23 janvier 2026, n°25/00092) Le simple doute exprimé par le débiteur est donc insuffisant. La défense doit être étayée par des éléments objectifs et plausibles.
L’appréciation concrète par le juge du fondement de la créance
En l’espèce, le débiteur invoquait une habitude de paiement systématique après livraison. Il évoquait aussi une possible erreur de livraison sans en apporter la preuve. Le juge a confronté ces allégations aux pièces versées aux débats. Le créancier avait produit des bons de livraison et des factures correspondantes. L’ancienneté des factures ne suffisait pas à rendre la contestation sérieuse. Le défendeur ne rapportait aucun élément concret infirmant la réalité de la dette.
La portée de la décision sur la charge de la preuve
La décision rappelle la répartition de la charge de la preuve en matière commerciale. Le créancier doit rapporter la preuve de l’existence de sa créance. Il l’a fait par la production de documents commerciaux probants. Le débiteur qui conteste doit alors soulever une défense sérieusement étayée. Une simple affirmation sans commencement de preuve est jugée insuffisante. Cette solution sécurise les relations commerciales et le recouvrement des créances certaines.
La mesure de la provision et les accessoires de la condamnation
Le juge a accordé une provision égale au montant intégral de la créance principale. Les pénalités de retard ont été accordées à compter de la mise en demeure. L’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement a été allouée de façon provisionnelle. Le juge a usé de son pouvoir d’appréciation pour les frais irrépétibles. Il a réduit la somme demandée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Cette décision montre l’étendue des pouvoirs du juge des référés en matière provisionnelle.