Tribunal de commerce de Mans, le 14 octobre 2025, n°2025007943

Le Tribunal des activités économiques du Mans, statuant le 14 octobre 2025, ouvre une liquidation judiciaire. La société débitrice, en difficulté, a déclaré sa cessation des paiements. Les co-gérants ont exposé l’impossibilité manifeste de redressement. Le tribunal constate l’état de cessation des paiements et autorise une poursuite d’activité limitée. Il nomme les organes de la procédure et ordonne les mesures de publicité nécessaires.

La qualification de l’état de cessation des paiements

Le tribunal retient une définition légale et objective de la cessation. Il fonde sa décision sur l’impossibilité avérée de faire face au passif. « L’entreprise dont il s’agit ne peut faire face au passif exigible avec l’actif dont elle dispose, ce qui est constitutif de l’état de cessation des paiements. » (Motifs) Cette approche confirme la jurisprudence constante. « L’état de cessation des paiements est défini par l’article L. 631-1 du code de commerce comme l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. » (Cour d’appel de Paris, le 6 février 2025, n°23/17113) La portée est stricte, écartant toute appréciation subjective.

La démonstration procédurale de l’impossibilité de redressement

Le juge exige des éléments concrets justifiant l’ouverture d’une liquidation. La perte de clients historiques et les impayés clients sont relevés. La dénonciation du découvert bancaire et l’absence de rémunération des gérants sont aussi constatées. « Conformément à l’article R 640-1 du Code de Commerce sont produits les éléments de nature à établir que le redressement est impossible » (Motifs) Cette exigence renforce le caractère contradictoire de la procédure. Elle oblige le débiteur à apporter la preuve d’une situation irrémédiable. La valeur est protectrice, évitant une liquidation prématurée.

Les modalités pratiques de l’ouverture de la liquidation

Le tribunal organise une transition encadrée vers la liquidation complète. Il autorise un maintien temporaire de l’activité pour organiser la fin des contrats. « Autorise le maintien de l’activité jusqu’au 31/10/2025 en application des articles L 641-10 alinéa 1 du Code de Commerce. » (Dispositif) Cette mesure vise à préserver les intérêts des clients et à faciliter la liquidation. Le sens est d’éviter une cessation brutale préjudiciable à tous.

La désignation des acteurs et le calendrier procédural

Le jugement met immédiatement en place l’architecture de la procédure. Un juge commissaire et un liquidateur sont nommés sans délai. Un commissaire-priseur est désigné pour réaliser inventaire et prisée. Le tribunal fixe un délai strict pour l’établissement de la liste des créanciers. Il impose aussi la réunion des salariés pour l’élection de leur représentant. La portée est d’assurer une liquidation ordonnée et respectueuse des droits. Elle garantit le contrôle judiciaire et la transparence nécessaire.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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