Tribunal de commerce de Mans, le 14 octobre 2025, n°2025007686

Le tribunal des activités économiques du Mans, statuant en chambre du conseil le 14 octobre 2025, ouvre une procédure de redressement judiciaire. La société, exploitant un fonds de commerce de vente de glaces, a déclaré son état de cessation des paiements. Le tribunal constate cet état et fixe la date de cessation au 15 septembre 2025, ouvrant une période d’observation de six mois.

La qualification de l’état de cessation des paiements

Le tribunal retient la définition légale de la cessation des paiements. Il constate que la société ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible. « Il ressort de la déclaration de cessation des paiements, des pièces y annexées et des observations formulées lors de l’audience que l’entreprise dont il s’agit ne peut faire face au passif exigible avec l’actif dont elle dispose, ce qui est constitutif de l’état de cessation des paiements. » (Motifs) Cette approche confirme une application stricte du texte. Elle rejoint la jurisprudence constante sur la notion d’actif disponible. « L’état de cessation des paiements est défini par l’article L. 631-1 du code de commerce comme l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. » (Cour d’appel de Paris, le 6 février 2025, n°23/17113) La décision ancre ainsi le déclenchement de la procédure collective dans un constat objectif de la situation financière.

Les causes retenues de la défaillance économique

Le tribunal identifie plusieurs facteurs conjoncturels et structurels ayant conduit à la défaillance. Il relève d’abord un retard dans l’ouverture du fonds de commerce. « Les retards dans les travaux ont entrainé un retard dans l’ouverture du fonds de commerce qui a finalement eu lieu en août 2024 et les ventes de glaces ont été moins importantes. » (Motifs) Cette situation a empêché la constitution d’une trésorerie pour la basse saison. Il note ensuite l’écart entre le prévisionnel et la réalité commerciale. « Le chiffre d’affaires réalisé est inférieur aux estimations. » (Motifs) Enfin, un défaut de notoriété locale est pointé. « La marque n’est pas connue au Mans. » (Motifs) L’analyse est donc multifactorielle, mêlant aléas extérieurs et faiblesses intrinsèques du projet.

La mise en œuvre d’une procédure de redressement judiciaire

La décision organise les premières étapes de la procédure avec une période d’observation. Le tribunal ouvre la période pour six mois, conformément à l’article L 631-7. Il nomme un juge commissaire et un mandataire judiciaire pour en assurer le contrôle. Il désigne également un commissaire de justice pour réaliser un inventaire du patrimoine. Ces mesures visent à préserver l’actif et à préparer un diagnostic précis. La société conserve la gestion sous surveillance, sans administrateur. Cette solution légère témoigne de la confiance dans sa capacité à proposer un plan.

Les obligations immédiates et le contrôle à venir

Le jugement impose plusieurs obligations procédurales strictes et à court terme. Il invite les salariés à élire un représentant dans un délai de dix jours. Il oblige la société à remettre la liste des créanciers au mandataire judiciaire sous huit jours. Enfin, il fixe un rappel anticipé de l’affaire dans un délai de deux mois. « L’affaire sera rappelée au rôle de ce tribunal […] au plus tard au terme d’un délai de deux mois à compter du présent jugement, pour qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation » (Motifs) Ce calendrier serré instaure un contrôle judiciaire rapproché. Il conditionne la poursuite de la période d’observation à l’examen d’un premier rapport.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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