Le Tribunal des activités économiques du Mans, le 14 octobre 2025, statue sur une requête en conversion d’une procédure de redressement judiciaire. La société débitrice, inactive et sans salarié depuis 2023, fait l’objet d’une demande du mandataire judiciaire. Celui-ci sollicite la liquidation judiciaire en raison de l’absence de viabilité et de solution de redressement. Le tribunal, constatant la carence du dirigeant et les seuils légaux respectés, prononce une liquidation judiciaire simplifiée. Il met ainsi fin à la période d’observation ouverte par un jugement antérieur.
Les conditions de la conversion d’office en liquidation judiciaire
Le constat de l’impossibilité du redressement justifie la conversion. Le tribunal relève l’arrêt total de l’activité et l’absence de salariés depuis une date antérieure à l’ouverture. Il note également les difficultés personnelles du représentant légal, qui n’a pas comparu. Le mandataire judiciaire a établi que l’entreprise n’était pas viable. « il ressort que l’entreprise n’est pas viable et qu’aucune solution de redressement n’est possible » (Motifs). Cette carence et cette absence de perspective fondent légalement la décision. Le tribunal applique alors l’article L 631-15 II du Code de commerce pour prononcer d’office la liquidation. Cette analyse rejoint une jurisprudence constante sur l’obligation de conversion. « le Tribunal qui constate à l’examen des explications et documents fournis par le mandataire judiciaire que la SARL [E] TRANSPORTS ne pourra présenter de plan de redressement au vu de l’importance du passif et de l’artêt total de l’activité, se doit en conséquence de convertir la procédure » (Tribunal de commerce de Briey, 20 mars 2025, n°2025F00056). La décision consacre ainsi le rôle central du mandataire judiciaire dans l’évaluation des perspectives de l’entreprise.
Le prononcé d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée
Le tribunal opère ensuite une qualification spécifique de la liquidation prononcée. Il constate que le débiteur ne possède aucun bien immobilier. Il relève aussi un nombre de salariés inférieur ou égal à cinq sur la période de référence. Le chiffre d’affaires hors taxes est également inférieur au seuil légal de 750 000 euros. Ces éléments cumulatifs permettent l’application du régime simplifié. « il sera fait application par le tribunal de la faculté offerte par les articles L641-2 alinéa 2 et R 641-10 du Code de commerce » (Motifs). Ce régime entraîne des modalités procédurales allégées et un délai de clôture contraint. La décision fixe ainsi ce délai à six mois conformément à l’article L 644-5. Elle limite aussi la vérification des créances à celles venant en rang utile. Cette application mécanique des seuils objectifs est bien établie. « Attendu que l’actif de l’entreprise ne comprend aucun bien immobilier et que l’entreprise est en dessous des seuils fixés à l’article D641-10 du Code de Commerce… Qu’il convient donc de faire application à la procédure des modalités de la liquidation judiciaire simplifiée » (Tribunal de commerce de Compiègne, 12 février 2025, n°2025L00024). La portée de la décision est donc double. Elle assure une célérité du traitement des petites défaillances sans complexité patrimoniale. Elle contribue également à la bonne administration de la justice en allégeant la charge des juridictions.