Le tribunal des activités économiques du Mans, le 14 octobre 2025, statue sur le sort d’un redressement judiciaire. Le débiteur, un commerçant ambulant, n’a jamais exercé l’activité déclarée et est désormais salarié. Le tribunal, saisi d’office, convertit la procédure en liquidation judiciaire simplifiée. Il retient l’impossibilité manifeste de redressement et le respect des seuils légaux pour une procédure simplifiée.
La condition légale de la conversion anticipée
Le constat d’une impossibilité manifeste de redressement. Le tribunal fonde sa décision sur l’absence totale d’activité économique effective de l’entreprise depuis son immatriculation. Cette réalité factuelle conduit à la conclusion que l’entreprise n’est pas viable. « Attendu que du rapport du mandataire judiciaire il ressort que l’entreprise n’est pas viable et qu’aucune solution de redressement n’est possible. » (Motifs) Ce constat répond au critère légal exigeant que le redressement soit manifestement impossible pour une conversion anticipée. La jurisprudence rappelle que ce critère autorise le tribunal à ordonner la liquidation à tout moment de l’observation. « Aux termes de l’article L 631-15-II du code de commerce, à tout moment de la période d’observation, le tribunal […] peut ordonner […] la liquidation judiciaire si «’le redressement est manifestement impossible’». » (Cour d’appel, le 27 novembre 2025, n°25/01488) La décision illustre l’application stricte de ce critère dès l’examen de la situation.
La concrétisation par les déclarations du débiteur. Les propres aveux du commerçant viennent étayer le constat d’impossibilité. Il reconnaît n’avoir jamais commencé son activité et avoir omis ses obligations déclaratives. Son accord pour la liquidation valide l’absence de perspective de continuation. Le ministère public relève également cette soustraction aux obligations. Ces éléments confirment l’inanité de la poursuite de la période d’observation. La décision montre ainsi que le comportement du débiteur peut constituer un indice sérieux de l’impossibilité de redressement. Elle évite la prolongation inutile d’une procédure sans objet.
Les modalités pratiques de la liquidation simplifiée
Le respect des critères d’éligibilité à la procédure simplifiée. Le tribunal vérifie scrupuleusement les conditions posées par le code de commerce. Il constate l’absence de bien immobilier dans le patrimoine du débiteur. Il relève aussi un nombre de salariés et un chiffre d’affaires inférieurs aux seuils légaux. « Constate l’absence de bien immobilier au sein du patrimoine du débiteur, un nombre de salarié inférieur ou égal à 5 […] et un chiffre d’affaires hors taxes inférieur ou égal à 750 000 euros. » (Motifs) Cette vérification est une étape indispensable pour appliquer le régime dérogatoire. Une autre jurisprudence procède à une analyse similaire des seuils pour prononcer une liquidation simplifiée. « Attendu que l’actif de l’entreprise ne comprend aucun bien immobilier et que l’entreprise est en dessous des seuils fixés à l’article D.641-10 du code de commerce » (Tribunal de commerce de Compiègne, le 2 juillet 2025, n°2025P00335) La décision assure ainsi une application rigoureuse et sécurisée de la procédure accélérée.
Les aménagements procéduraux caractéristiques du régime. Le jugement met en œuvre les simplifications attachées à ce type de liquidation. Il limite la vérification des créances à celles susceptibles d’être payées. Il impose un délai de six mois pour la clôture de la procédure. Ces mesures visent à accélérer le traitement des dossiers les plus simples. Elles permettent une économie de moyens pour la justice et les praticiens. La décision démontre l’effectivité de ce dispositif pour les très petites entreprises sans actif. Elle garantit une issue rapide à une situation sans perspective économique.