Tribunal de commerce de Lyon, le 9 octobre 2025, n°2025F05251

Le Tribunal des activités économiques de Lyon, statuant le 9 octobre 2025, a été saisi par un créancier public. Ce dernier sollicitait l’ouverture d’une liquidation judiciaire à l’encontre d’une société débitrice, en raison d’une créance certaine et d’une saisie infructueuse. La société n’a pas comparu à l’audience. Le tribunal a constaté l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste de redressement. Il a en conséquence prononcé l’ouverture d’une liquidation judiciaire simplifiée, en fixant la date de cessation des paiements au 9 avril 2024.

La caractérisation de l’état de cessation des paiements

La démonstration de l’insolvabilité exigible. Le tribunal fonde sa décision sur l’absence de règlement et les tentatives d’exécution infructueuses. Il en déduit que le débiteur ne peut faire face à son passif avec son actif disponible. Cette analyse est conforme à la définition légale de la cessation des paiements. Elle rappelle que cet état est une situation de fait, objectivement constatée. « Il en résulte que le débiteur n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu’il est en état de cessation des paiements. » (Tribunal de commerce de commerce de Créteil, le 4 juin 2025, n°2025P00592)

La fixation de la date de cessation des paiements. Le tribunal retient la date maximale autorisée par la loi, en raison de l’ancienneté du passif. Cette fixation au 9 avril 2024, en application de l’article L. 631-8 du code de commerce, a une portée pratique essentielle. Elle détermine en effet la période suspecte et l’effet relatif des actes passés antérieurement. Cette décision protège ainsi la masse des créanciers contre les actes préjudiciables intervenus durant cette période.

L’appréciation de l’impossibilité du redressement

L’examen des perspectives de l’entreprise. Le tribunal procède à un examen du dossier pour apprécier l’impossibilité du redressement. Il considère que cette impossibilité est manifeste, sans que des éléments contraires ne soient apportés. Cette appréciation, bien que succinctement motivée, est laissée à la souveraineté des juges du fond. Elle justifie le choix de la liquidation immédiate plutôt que du redressement judiciaire. « Attendu que la société se trouve en état de cessation des paiements et ne dispose pas des capacités de financement suffisantes pour lui permettre de poursuivre son activité ; qu’un redressement est manifestement impossible. » (Tribunal de commerce de Paris, le 18 février 2025, n°2025002187)

Le recours à la procédure simplifiée de liquidation. Constatant l’absence d’actif suffisant, le tribunal applique d’office la liquidation judiciaire simplifiée. Cette procédure, prévue aux articles L. 641-2 et D. 641-10 du code de commerce, vise à accélérer et alléger le processus. Le jugement prévoit toutefois un mécanisme de contrôle a posteriori par le liquidateur. Ce dernier devra rapporter au tribunal si les critères de la procédure simplifiée ne sont finalement pas réunis. Cette solution assure une adaptation flexible de la procédure à la réalité des actifs de l’entreprise.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture