Tribunal de commerce de Lyon, le 14 octobre 2025, n°2025F04842

Le Tribunal des activités économiques de Lyon, le quatorze octobre deux mille vingt-cinq, est saisi d’une demande d’ouverture d’une procédure collective. Un créancier, titulaire d’une injonction de payer impayée, sollicite la liquidation judiciaire du débiteur pour cessation des paiements. Le débiteur ne comparaît pas à l’audience. Le tribunal constate l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste de redressement. Il prononce l’ouverture de la liquidation judiciaire et applique la procédure simplifiée.

La caractérisation de l’état de cessation des paiements

La démonstration de l’impossibilité de faire face au passif exigible. Le tribunal fonde sa décision sur l’absence de règlement et les tentatives d’exécution infructueuses. Il en déduit que le débiteur n’est pas en mesure d’honorer ses dettes avec son actif disponible. « il est démontré que le débiteur n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible au moyen de l’actif dont il dispose » (Motifs). Cette analyse objective vérifie les éléments de fait sans nécessiter la comparution du débiteur. Elle s’inscrit dans la définition classique de la cessation des paiements, confirmant une jurisprudence constante sur ce point.

La fixation de la date de cessation des paiements. Le tribunal fixe provisoirement cette date au trente et un août deux mille vingt-quatre. Cette détermination est essentielle pour la période suspecte et les actes remis en cause. Elle intervient malgré l’absence du débiteur, sur la base des éléments du dossier. La date retenue correspond vraisemblablement au dernier règlement constaté ou à la première créance certaine impayée. Cette fixation unilatérale montre la faculté du juge à apprécier souverainement les indices de l’insolvabilité.

Le prononcé de la liquidation judiciaire et ses modalités

Le constat de l’impossibilité manifeste de redressement. Le tribunal examine le dossier et estime qu’un redressement n’est pas envisageable. « l’examen du dossier démontre que le redressement de l’entreprise est manifestement impossible » (Motifs). Ce constat, distinct de la cessation des paiements, justifie le choix de la liquidation. Il rejoint une jurisprudence selon laquelle « un redressement est manifestement impossible » (Tribunal de commerce de Paris, le 18 février 2025, n°2025002187). L’absence de perspectives de continuation légitime la dissolution de l’entreprise.

L’application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée. Le tribunal décide d’appliquer le régime simplifié prévu par les articles L.641-2 et D.641-10 du code de commerce. Ce choix procédural est conditionné par la taille et la situation de l’entreprise. Il permet une clôture plus rapide de la procédure lorsque l’actif est réduit. Le juge prévoit cependant un mécanisme de contrôle a posteriori par le liquidateur. Ce dernier devra faire rapport si les critères de la procédure simplifiée ne sont finalement pas réunis.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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