Le tribunal de commerce de Lorient statue le 9 décembre 2024 sur la conversion d’un redressement judiciaire. L’entrepreneur individuel exerçant une activité de maçonnerie est en procédure de redressement. Le tribunal, saisi de la situation, examine la possibilité de son redressement. Il constate l’absence d’activité et de capacités de financement suffisantes. Il prononce en conséquence la liquidation judiciaire du débiteur. La décision retient également l’exécution provisoire en raison de l’urgence.
L’appréciation souveraine de l’impossibilité manifeste de redressement
La décision s’appuie sur le cadre légal prévu à l’article L. 631-15 II. Le texte permet la conversion si le redressement est manifestement impossible. Cette notion relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. Ils fondent leur décision sur une analyse concrète de la situation du débiteur. Les juges examinent ici les capacités de financement et l’absence d’activité. Ils en déduisent l’impossibilité de présenter un plan d’apurement du passif. Cette approche in concreto est conforme à la jurisprudence récente.
« Il se déduit des dispositions combinées des articles L. 631-1 et L. 631-15 du code de commerce que la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire n’est possible que si la poursuite de l’activité et le redressement sont impossibles. L’impossibilité manifeste du débiteur à se redresser s’apprécie in concreto, au cas par cas, au regard de sa situation matérielle et financière globale et de son activité. » (Cour d’appel, le 27 février 2025, n°23/15536)
La portée de cette appréciation est donc essentiellement factuelle. Les juges du fond disposent d’un pouvoir discrétionnaire pour l’exercer. Ils doivent cependant fonder leur décision sur des éléments objectifs et probants. L’arrêt illustre cette exigence par l’examen des deux critères retenus. L’absence d’activé et le défaut de financement sont des indices graves. Ils rendent le redressement manifestement impossible au sens de la loi.
Les conséquences procédurales de la conversion prononcée
La décision de conversion entraîne immédiatement la fin de la période d’observation. Elle met également un terme aux fonctions du mandataire judiciaire en redressement. Le tribunal désigne un liquidateur et un chargé d’inventaire. Il fixe un délai pour le dépôt de l’inventaire et pour l’examen de clôture. Ces mesures sont des suites logiques du prononcé de la liquidation judiciaire. Elles visent à organiser la réalisation des actifs du débiteur.
La décision ordonne en outre l’exécution provisoire de la présente décision. Cette mesure est justifiée par l’urgence invoquée par le tribunal. Elle permet une mise en œuvre immédiate des effets de la liquidation. Elle évite tout retard préjudiciable aux créanciers dans la réalisation de l’actif. L’exécution provisoire est une prérogative du juge en matière commerciale. Elle doit être spécialement motivée par des circonstances particulières.
La solution adoptée rejoint celle d’une jurisprudence antérieure similaire. Celle-ci confirme la conversion lorsque le débiteur ne justifie d’aucune activité. Elle souligne également l’importance de ressources pour un plan d’apurement.
« A défaut de pouvoir justifier de la poursuite de son activité de maçonnerie/rénovation, ou d’une activité de marchand de biens pour laquelle elle ne justifie pas remplir les conditions d’exercice, ou de toute autre activité lui procurant des ressources lui permettant de répondre à ses besoins en fonds de roulement et d’assurer l’apurement du passif dans le cadre d’un plan de redressement, et faute de pouvoir justifier d’une promesse ou d’un compromis de vente actualisé concernant les immeubles édifiés sur le terrain […] dont le prix serait susceptible d’apurer tout ou partie du passif déclaré et permettre ainsi à la Sarl Groupe Club César de se redresser, la confirmation de la décision entreprise s’impose. » (Tribunal de commerce de commerce de Bordeaux, le 22 juillet 2025, n°2025R00572)
La valeur de cette décision réside dans son application rigoureuse des textes. Elle rappelle que le maintien de l’activé est central pour le redressement. L’absence d’activité et de perspectives financières conduit nécessairement à la liquidation. La décision sécurise ainsi les créanciers en organisant la fin de la procédure. Elle illustre le rôle du juge dans la préservation des intérêts en présence.