Tribunal de commerce de Lorient, le 5 août 2025, n°2025F01239

Le tribunal de commerce de Lorient, statuant le 5 août 2025, est saisi d’une requête du ministère public. La société débitrice est en état de cessation des paiements et ne présente plus d’activité. Le tribunal prononce l’ouverture d’une liquidation judiciaire simplifiée. Il retient l’application de ce régime en raison de l’absence de bien immobilier dans l’actif. La décision précise également les modalités pratiques de la procédure engagée.

Les conditions d’ouverture de la liquidation simplifiée

Le constat de l’état de cessation des paiements

La situation de la société répond aux critères légaux d’ouverture d’une procédure collective. Le tribunal relève l’impossibilité de faire face au passif exigible. « cette situation démontre que [la société] est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible » (Motifs). L’état de cessation des paiements est ainsi constaté de manière certaine. Cette condition substantielle est essentielle pour le prononcé de toute liquidation judiciaire.

L’appréciation des critères du régime simplifié

Le tribunal vérifie ensuite les conditions d’accès au régime de la liquidation simplifiée. Il constate l’absence de tout bien immobilier dans le patrimoine de la société. Il note aussi que les seuils relatifs aux effectifs et au chiffre d’affaires ne sont pas atteints. « l’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier et que le nombre de salariés et le montant du chiffre d’affaires hors taxes sont inférieurs aux seuils » (Motifs). Ces éléments permettent de qualifier la procédure. La jurisprudence confirme cette approche pour les personnes physiques entrepreneures. « Attendu par ailleurs, que le débiteur est une personne physique ne détenant pas, à notre connaissance, de bien immobilier saisissable » (Tribunal de commerce de Villefranche-sur-Saône – Tarare, le 17 avril 2025, n°2025F00294). Le raisonnement est transposable aux personnes morelles.

Les modalités d’application du régime simplifié

L’organisation procédurale et les pouvoirs du liquidateur

Le jugement organise concrètement le déroulement de la procédure de liquidation. Il désigne les organes de la procédure, soit le juge commissaire et le liquidateur. Il fixe un délai impératif de quatre mois pour la vente des biens mobiliers. « le Liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les 4 mois » (Dispositif). Ce délai court correspond à la philosophie d’une procédure accélérée. Le liquidateur dispose ainsi d’un cadre strict pour réaliser l’actif.

Les obligations des parties et la perspective de clôture

La décision impose des obligations spécifiques au débiteur et au liquidateur. Le débiteur doit remettre la liste de ses créanciers dans un délai de huit jours. Le liquidateur doit quant à lui déposer ses propositions sur les créances dans un délai de deux mois. Le tribunal rappelle l’affaire pour clôture dans un délai de six mois. Il précise que toute prorogation ne peut excéder trois mois. Ces échéances soulignent le caractère rapide et simplifié de la procédure. Elles visent à une liquidation efficiente dans l’intérêt des créanciers.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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