Le tribunal de commerce de Lorient, statuant en référé le 12 juillet 2024, se prononce sur une demande de provision et une demande d’expertise. Le demandeur invoque l’exécution de travaux et des paiements partiels pour réclamer un solde. Le défendeur conteste l’absence de contrat signé et le montant réclamé. Le juge rejette la provision mais ordonne une expertise judiciaire pour éclairer le litige.
La condition d’une obligation non sérieusement contestable
Le rejet de la demande de provision. Le juge des référés ne peut accorder une provision que si l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le demandeur fondait sa créance sur l’exécution des travaux et des règlements partiels. Le défendeur opposait l’absence de contrat signé et le caractère unilatéral de la facture récapitulative. L’ordonnance relève l’absence d’accord formel sur le prix et le montant des versements déjà effectués. « Dès lors, l’obligation à paiement […] est sérieusement contestable » (Motifs, 1). La contestation est jugée sérieuse car elle s’appuie sur des éléments objectifs. La demande excède donc le pouvoir du juge des référés qui renvoie les parties à mieux se pourvoir.
L’appréciation souveraine du caractère sérieux de la contestation. Le juge procède à une analyse concrète des éléments versés aux débats. Il constate que le devis initial n’est pas signé par le défendeur. Il note également que la facture récapitulative a été émise tardivement et unilatéralement. « En outre, il y a lieu de noter que […] la somme de 49.495 € TTC […] est nettement supérieur au montant du devis initial » (Motifs, 1). Cette différence substantielle alimente la contestation sur le prix convenu. Le juge vérifie ainsi l’existence d’un désaccord fondé sur des faits précis. Cette approche est conforme à la jurisprudence exigeant une absence de contestation sérieuse. « La demande […] se heurte à une contestation sérieuse » (Cour d’appel de Paris, le 19 décembre 2023, n°23/08467). La décision rappelle que la preuve de l’obligation incombe au créancier en référé.
Le pouvoir d’ordonner une mesure d’instruction en référé
L’octroi d’une expertise sur le fondement de l’article 144 du CPC. Face à l’insuffisance des éléments, le juge accède à la demande subsidiaire d’expertise. L’article 144 du code de procédure civile permet une telle mesure lorsque le juge ne dispose pas d’éléments suffisants. Le demandeur sollicitait cette expertise pour établir la réalité des travaux et l’adéquation des prix. Le juge estime ne pas être suffisamment informé sur ces points précis. « C’est précisément le cas en l’espèce. Au vu des éléments versés aux débats, le juge des référés ne s’estime pas suffisamment informé » (Motifs, 2). L’expertise est donc ordonnée pour éclairer des points techniques factuels essentiels au litige.
La mission d’expertise comme mesure préparatoire à un jugement au fond. La mission confiée à l’expert est large et vise à apurer les comptes entre les parties. Elle portera sur l’exécution et le paiement des travaux ainsi que sur la correspondance entre factures et prestations. Cette mesure est déclarée commune et opposable aux deux parties. L’avance des frais est mise à la charge du demandeur, à l’origine de la requête. L’ordonnance permet ainsi de recueillir des éléments techniques neutres. Cette démarche est justifiée lorsque la contestation empêche de statuer immédiatement sur le fond. Elle évite une décision hâtive tout en faisant progresser la procédure. La Cour de cassation valide cette approche lorsque le caractère non sérieusement discutable n’est pas établi. « Le caractère non sérieusement discutable d’une obligation […] n’était pas établi » (Cass. Deuxième chambre civile, le 22 septembre 2016, n°15-14.449). L’expertise préparatoire apparaît ainsi comme un outil adapté aux litiges complexes de fait.