Le Tribunal des activités économiques de Limoges, le 8 octobre 2025, statue sur le sort d’un ancien président de société. La société a été placée en liquidation judiciaire sur assignation d’un créancier public. Le ministère public requiert une interdiction de gérer pour cinq ans à l’encontre du dirigeant. Ce dernier est absent à l’audience et ne conclut pas. Les griefs retenus sont le défaut de déclaration de la cessation des paiements et l’absence de coopération avec les organes de la procédure. Le tribunal fait droit aux réquisitions et prononce l’interdiction pour cinq ans avec exécution provisoire.
L’articulation des griefs justifiant la sanction
Le tribunal retient un double manquement caractérisant une carence globale. Le premier grief consiste en l’omission de saisir la juridiction dans le délai légal après la cessation des paiements. La date de cessation a été fixée au 22 juillet 2023 par le jugement d’ouverture. Le dirigeant ne s’est pas conformé à l’obligation prévue par le code de commerce. Cette abstention prive les créanciers d’une procédure collective organisée et rapide. Le second grief réside dans l’absence totale de collaboration avec les organes de la procédure. Le liquidateur judiciaire a adressé une convocation par lettre recommandée avec accusé de réception. « cette dernière, adressée par LRAR, lui a été remise contre signature le 24 janvier 2025 » (Motifs). Le dirigeant ne s’est pas présenté et n’a pas répondu aux sollicitations du commissaire de justice. Ces deux comportements sont cumulés pour fonder la demande du ministère public.
La portée de cette double caractérisation est significative en droit des entreprises en difficulté. Elle démontre que l’interdiction peut reposer sur un faisceau d’obligations violées. Le défaut de déclaration seul est souvent sanctionné. Ici, il est aggravé par une obstruction active au bon déroulement de la liquidation. Le tribunal considère que ces manquements ont nui collectivement au traitement des créanciers. La jurisprudence rappelle que « Le défaut de déclaration de l’état de cessation des paiements dans le délai légal, seul grief retenu par la cour, est passible d’une seule interdiction de gérer » (Cour d’appel de Paris, le 14 mars 2024, n°23/09100). La présente décision va au-delà en ajoutant un grief distinct d’obstruction. Cette approche cumulative renforce le pouvoir d’appréciation du juge pour sanctionner les comportements les plus nuisibles.
Le choix de la sanction et ses modalités d’application
Le tribunal opte pour l’interdiction de gérer en application de l’article L. 653-8 du code de commerce. Le ministère public requérait cette mesure à la place de la faillite personnelle. Les textes permettent cette substitution lorsque les conditions des articles L. 653-3 à L. 653-6 sont remplies. En l’espèce, le grief d’obstruction est visé à l’article L. 653-5 5°. Le tribunal fonde sa décision sur « les dispositions des articles L 653-5 5° et L 653-8 alinéa 1 er du Code de Commerce » (Motifs). La sanction prononcée est une interdiction générale pour une durée de cinq années. Elle vise à diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise ou personne morale. Le tribunal ordonne également l’exécution provisoire de sa décision. Cette mesure permet une application immédiate de l’interdiction sans attendre un éventuel appel.
La valeur de ce choix réside dans l’adaptation de la sanction à la gravité des manquements. L’interdiction de gérer est une mesure prophylactique protectrice des tiers. Elle vise à empêcher un dirigeant défaillant de reproduire ses comportements. La durée de cinq ans correspond au maximum prévu par la loi pour ce type de faits. Elle témoigne de la sévérité du juge face à une carence totale de coopération. La jurisprudence précise que « l’interdiction de gérer peut être prononcée à l’encontre du dirigeant qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure » (Cour d’appel de Paris, le 28 février 2023, n°21/16076). Ici, l’omission est couplée à une obstruction, justifiant pleinement la sévérité. L’exécution provisoire renforce l’effet dissuasif et protecteur de la décision. Elle évite tout délai supplémentaire pendant lequel le dirigeant pourrait continuer ses activités.