Tribunal de commerce de La Roche, le 8 octobre 2025, n°2025006444

Le Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, le 8 octobre 2025, statue sur une opposition à une ordonnance du juge-commissaire. Des époux revendiquaient la propriété de biens meubles inclus dans le patrimoine d’une société en liquidation. Le juge-commissaire avait déclaré leur demande irrecevable pour forclusion. Le tribunal examine si une éventuelle manœuvre dolosive du liquidateur pourrait justifier la méconnaissance des délais préfixes. Il rejette l’opposition et confirme la forclusion, déboutant ainsi les revendiquants de leurs demandes.

Le rejet de l’exception de manœuvre dolosive

Le tribunal écarte tout d’abord l’allégation de dol invoquée par les requérants. Ces derniers reprochaient au mandataire judiciaire de les avoir induits en erreur sur la saisine du juge-commissaire. La juridiction rappelle avec fermeté la répartition des obligations procédurales. Elle souligne que la charge de saisir le juge-commissaire incombe exclusivement aux revendiquants eux-mêmes. « A ce titre, il ne saurait être reproché au mandataire judiciaire une manœuvre dolosive relative à la saisine du juge-commissaire alors même qu’il n’a pas pouvoir de le faire. » (Motifs) Le liquidateur n’avait donc aucune capacité légale à accomplir cette démarche à leur place. Cette analyse restreint strictement les cas où un dol pourrait interrompre ou suspendre les délais. Elle confirme une jurisprudence constante sur la rigueur des délais préfixes en matière collective. « Ainsi, la société ACB 85 n’est pas fondée à se prévaloir d’une quelconque manœuvre dolosive pour s’exempter du respect des délais préfixes fixés aux articles L.624-9 et R 624-13 du code de commerce, » (Tribunal de commerce de commerce de La Roche-sur-Yon, le 8 octobre 2025, n°2025006445) Cette citation identique démontre l’alignement de la décision sur une solution déjà consacrée. La portée de ce point est essentielle pour la sécurité juridique des procédures collectives. Elle prévient toute tentative de contourner les délais stricts par des accusations infondées contre les organes de la procédure.

La confirmation du caractère préfix et intangible des délais

Le tribunal constate ensuite la méconnaissance des délais légaux par les requérants. Il rappelle le dispositif légal encadrant la revendication de meubles dans une procédure collective. Le point de départ du délai est la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. « Il appartenait donc à Monsieur [B] [C] et Madame [D] [O] [G] de saisir le juge-commissaire au plus tard le 16 septembre 2024. » (Motifs) La requête étant intervenue en février 2025, le délai de trois mois était largement dépassé. La juridiction relève aussi l’absence de demande d’acquiescement préalable au liquidateur. Elle note que le document produit est une simple déclaration de créance, inopérante. Ce point souligne le formalisme strict de la procédure de revendication. La valeur de cette analyse réside dans l’application littérale des articles L. 624-9 et R. 624-13 du code de commerce. Elle réaffirme le caractère d’ordre public de ces délais, destinés à assurer la célérité de la liquidation. La décision écarte toute possibilité de régularisation ou de justification du retard. Sa portée est donc de nature dissuasive pour les créanciers revendicants. Elle les incite à une vigilance extrême dès l’ouverture de la procédure collective.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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