Tribunal de commerce de Grenoble, le 8 octobre 2025, n°2025F01956

Le Tribunal de commerce de Grenoble, statuant le 8 octobre 2025, a été saisi d’une déclaration de cessation des paiements. Après audition, il constate l’état de cessation et prononce l’ouverture d’une liquidation judiciaire simplifiée. La décision retient l’impossibilité de redressement et applique le régime simplifié en raison des faibles dimensions de l’entreprise.

La caractérisation de la cessation des paiements

Le tribunal vérifie d’abord la réalité de la situation de cessation. Il fonde son constat sur les informations recueillies auprès du dirigeant de la société. La cessation est ainsi établie par l’impossibilité de faire face au passif exigible.

« établissent que l’entreprise se trouve en situation de cessation des paiements par son impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. » (Motifs)

Cette formulation reprend la définition légale de la cessation. Elle s’aligne sur la jurisprudence constante en la matière. La Cour d’appel de Paris rappelle que « La cessation des paiements au sens de l’article L. 631-1 du code de commerce est caractérisée par l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. » (Cour d’appel de Paris, le 12 novembre 2025, n°25/01016). Le jugement applique donc strictement ce critère objectif.

Les conditions d’application de la liquidation simplifiée

Le tribunal examine ensuite les conditions de l’article L. 641-2 du code de commerce. Le débiteur expose l’absence d’actif immobilier et de seuils significatifs. L’entreprise n’a jamais employé plus d’un salarié avant l’ouverture.

« le débiteur expose que l’entreprise ne dispose d’aucun actif immobilier et que dans les six mois qui ont précédé l’ouverture de la procédure elle n’a jamais employé plus de un salarié ni réalisé un chiffre d’affaires supérieur à 300.000 €. » (Motifs)

Ces éléments permettent de qualifier l’entreprise comme une très petite structure. Ils justifient le recours à la procédure allégée prévue par la loi. Le tribunal d’Évreux a statué dans un sens identique pour une entreprise sous les seuils, en indiquant « Attendu que l’actif de l’entreprise ne comprend aucun bien immobilier et que l’entreprise est en dessous des seuils fixés à l’article D.641-10 du code de commerce » (Tribunal de commerce de commerce d’Évreux, le 12 mars 2026, n°2026P00080). Le jugement confirme ainsi une application uniforme des critères.

La portée pratique du régime simplifié

La décision organise les modalités pratiques de la liquidation simplifiée. Elle fixe un délai raccourci pour l’établissement de la liste des créances. Elle prévoit également un examen de la clôture dans un délai de six mois. Ces mesures visent à accélérer le traitement du dossier.

La désignation d’un liquidateur et d’un juge-commissaire complète le dispositif. L’invitation à élire un représentant des salariés respecte les droits des créanciers. L’ensemble traduit une volonté de célérité et d’efficacité procédurale. Ce régime allégé est adapté aux petites structures sans complexité patrimoniale.

La valeur de la décision pour les petites entreprises

Ce jugement illustre l’application concrète du régime de liquidation simplifiée. Il en précise les conditions d’accès pour les très petites entreprises. La décision sécurise les praticiens en alignant sa motivation sur la jurisprudence. Elle garantit une procédure proportionnée à la taille du débiteur.

La fixation de la date de cessation des paiements au 31 août 2025 est également notable. Elle permet de déterminer la période suspecte avec certitude. Cette décision contribue à une application cohérente du droit des entreprises en difficulté. Elle assure un traitement judiciaire adapté à la diversité des situations économiques.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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