Tribunal de commerce de Évry, le 9 octobre 2025, n°2023F01190

Le tribunal de commerce d’Évry, le 9 octobre 2025, statue sur une demande de prorogation du délai d’examen de clôture d’une liquidation judiciaire. Le liquidateur justifie cette demande par la nécessité de finaliser la vente d’un actif immobilier. Le tribunal, saisi par le liquidateur, accorde un report d’un an en application de l’article L. 643-9 du code de commerce. Il qualifie cette décision de mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours.

Le cadre légal de la prorogation du délai d’examen

Le tribunal fonde sa décision sur le pouvoir discrétionnaire que lui confère la loi. L’article L. 643-9 du code de commerce prévoit expressément que « si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée ». Cette disposition légale offre au juge une marge d’appréciation pour adapter les délais aux complexités de chaque dossier. La référence à une décision motivée impose une justification objective des circonstances de l’espèce.

La saisine du tribunal peut intervenir à l’initiative de plusieurs acteurs de la procédure. Comme le rappelle une jurisprudence récente, « le tribunal est saisi à tout moment par le liquidateur, le débiteur ou le ministère public ; qu’il peut se saisir d’office » (Tribunal de commerce de commerce d’Évry, le 9 octobre 2025, n°2025L01094). Cette pluralité de voies de saisine assure une surveillance continue de la durée de la liquidation. Elle garantit que les intérêts de toutes les parties concernées peuvent être portés devant le juge.

La nature juridique et les effets de la décision de report

La décision est caractérisée comme une mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours. Cette qualification emporte des conséquences procédurales importantes pour les parties. Elle signifie que la décision ne peut faire l’objet d’une voie de recours, même pour excès de pouvoir. Cette solution jurisprudentielle est fermement établie, la Cour de cassation ayant jugé qu’une telle décision « est une mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours, fût-ce pour excès de pouvoir » (Cass. Chambre commerciale financière et économique, le 7 novembre 2018, n°17-16.176). Cette nature assure la célérité et la stabilité de la procédure.

La motivation de la décision repose sur l’état d’avancement concret des opérations de liquidation. Le tribunal relève la persistance d’un actif à réaliser, un terrain constructible, et un passif vérifié important. Le liquidateur a engagé des démarches de commercialisation auprès d’un notaire. L’insuffisance des fonds disponibles pour désintéresser les créanciers justifie la poursuite des opérations. Le report d’un an apparaît ainsi proportionné aux diligences restant à accomplir pour finaliser la procédure dans l’intérêt des créanciers.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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