Tribunal de commerce de Evry, le 8 octobre 2025, n°2025R00120

Le tribunal de commerce d’Evry, statuant en référé le 8 octobre 2025, a été saisi d’une demande en paiement de factures impayées relatives à des prestations de travail intérimaire. Le défendeur soulevait une exception d’incompétence territoriale fondée sur une clause attributive de juridiction et demandait subsidiairement un échelonnement de sa dette. Le juge des référés a rejeté l’exception d’incompétence et a accordé une provision au créancier, refusant l’échelonnement sollicité.

La qualification unilatérale de la clause attributive

Le juge écarte l’exception d’incompétence en qualifiant la clause de stipulée dans l’intérêt unique du créancier. Il relève que la clause désigne les tribunaux du siège social de l’entreprise de travail temporaire. Le juge en déduit que cette clause « n’a été rédigée que dans l’intérêt de la société de travail temporaire » (Motifs, in limine litis). Dès lors, il estime que cette dernière « a donc la responsabilité d’assigner sa cocontractante soit devant le président du tribunal des activités économiques de Paris, soit devant le président du tribunal de commerce d’Evry » (Motifs, in limine litis). Cette solution consacre la liberté de renonciation unilatérale au bénéfice de la partie en faveur de laquelle la clause a été instituée. Elle s’inscrit en cohérence avec une jurisprudence constante sur la nature des clauses d’élection de for. La Cour d’appel de Paris a ainsi jugé qu’une clause stipulée dans l’intérêt du prestataire lui conférait la faculté d’y renoncer pour assigner devant une autre juridiction. « Il résulte du libellé de la clause attributive de compétence au profit des « tribunaux dont dépend le siège social du Prestataire » figurant à l’article 7 du contrat liant les parties, que celle-ci a été stipulée dans l’intérêt du prestataire » (Cour d’appel de Paris, le 12 mars 2025, n°22/10252). La portée de cette analyse est essentielle pour la sécurité juridique. Elle permet à la partie bénéficiaire d’une clause unilatérale d’opter pour le forum du défendeur selon le droit commun, simplifiant ainsi l’exercice de l’action en justice lorsque la compétence attribuée est éloignée.

L’exercice du pouvoir provisionnel en l’absence de contestation sérieuse

Sur le fond, le juge use de son pouvoir provisionnel en constatant l’absence de contestation sérieuse sur la dette. Il note que le défendeur « ne conteste ni l’existence ni le quantum de sa dette en principal qui est certaine, liquide et exigible » (Motifs, Sur les demandes). Le rejet de la demande d’échelonnement est motivé par l’absence d’éléments probants sur l’amélioration future de la situation du débiteur. Le juge relève que la société débitrice « ne donne aucun élément permettant d’apprécier si elle sera revenue à meilleure situation dans le délai de 24 mois qu’elle demande » (Motifs, Sur les demandes). Cette application stricte de l’article 1343-5 du code civil renforce l’exigence de preuve pour le débiteur sollicitant un délai. La valeur de cette décision réside dans l’équilibre trouvé entre l’urgence à protéger le créancier et l’examen des difficultés du débiteur. Elle rappelle que la demande d’échelonnement, bien que fondée sur un texte d’ordre public, n’est pas de droit et nécessite une démonstration concrète. La portée est pratique, guidant les parties sur la nécessité d’étayer toute demande de report de paiement par des éléments financiers précis et prospectifs pour être accueillie en référé.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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