Tribunal de commerce de Évreux, le 9 octobre 2025, n°2025R00025

Le tribunal de commerce d’Évreux, statuant en référé le 9 octobre 2025, a été saisi par la société vendeuse d’un fonds de commerce. Cette dernière demandait l’autorisation de toucher le prix de vente malgré une opposition formée par plusieurs créanciers, suite à une cession de titres antérieure. Le juge a d’abord retenu sa compétence par une ordonnance du 25 septembre 2025, dont un appel a été interjeté. La question se posait de savoir s’il convenait de surseoir à statuer sur le fond de la demande en référé dans l’attente de la décision d’appel sur la compétence. Le juge des référés a ordonné un sursis à statuer.

Le pouvoir d’ordonner un sursis à statuer

Le juge des référés dispose d’une faculté discrétionnaire pour ordonner un sursis à statuer. Cette mesure procédurale est subordonnée à la démonstration de son utilité pour une bonne administration de la justice. En l’espèce, le juge a estimé que la question de sa compétence matérielle, pendante devant la cour d’appel, justifiait cette attente. Il a relevé que « La compétence de la juridiction saisie pouvant avoir une incidence sur la validité des procédures d’exécution, pour une bonne administration de la justice nous devons surseoir à statuer » (Motifs). Cette décision met en lumière la prudence du juge lorsque sa propre compétence est contestée par voie d’appel. Elle souligne que l’efficacité de la décision au fond est conditionnée par la régularité de la saisine, incitant à attendre que cette condition préalable soit définitivement fixée.

Les limites de l’urgence en présence d’une question préjudicielle

La demande initiale en référé était fondée sur l’urgence caractéristique de cette procédure, visant à obtenir une consignation partielle du prix pour libérer le solde. Les créanciers opposants ont cependant soulevé l’exception de sursis à statuer. En l’acceptant, le juge a implicitement considéré que l’urgence invoquée par le demandeur devait céder face à l’existence d’une question préjudicielle sérieuse. La solution retenue établit une hiérarchie entre les impératifs procéduraux. Elle indique que la célérité du référé ne doit pas prévaloir sur le risque de rendre une décision sur le fond qui serait ultérieurement annulée pour incompétence. La portée de cette ordonnance est donc restrictive pour le demandeur au référé, dont l’action est suspendue, mais protectrice des droits de la défense et de la régularité de la procédure.

La consignation du prix face à une opposition

Le fond de l’affaire concernait le régime des oppositions sur le prix de vente d’un fonds de commerce. La demande visait à obtenir une consignation partielle du prix pour libérer le vendeur. Ce mécanisme est prévu par le code de commerce pour concilier les droits du vendeur et ceux de ses créanciers. « Il résulte de l’article L.141-14 du code de commerce qu’en cas de vente d’un fonds de commerce, tout créancier du vendeur peut former opposition au paiement du prix de vente » (Cour d’appel, le 28 mai 2025, n°24/11255). L’ordonnance commentée, en sursissant à statuer, laisse en suspens l’examen de la régularité des oppositions formées. Elle diffère ainsi l’appréciation de savoir si les conditions de fond et de forme étaient réunies pour justifier la rétention totale du prix par l’acquéreur.

Le renvoi vers une procédure accélérée sur la nullité de l’opposition

En refusant de trancher immédiatement, le juge renvoie implicitement les parties à d’autres voies procédurales. Si l’opposition était jugée irrégulière, le vendeur disposerait d’un recours spécifique. « Conformément à l’article L.141-16 du code de commerce si l’opposition a été faite sans titre et sans cause ou est nulle en la forme et s’il n’y a pas d’instance engagée au principal, le vendeur peut se pourvoir en référé devant le président du tribunal, à l’effet d’obtenir l’autorisation de toucher son prix, malgré l’opposition » (Tribunal judiciaire de Paris, le 25 septembre 2024, n°23/59261). La valeur de l’ordonnance réside dans son rappel que le référé commercial obéit à des règles spéciales. Elle souligne la nécessité de distinguer soigneusement la question préjudicielle de compétence de l’examen au fond de la validité de l’opposition, ce dernier ne pouvant être abordé qu’une fois la première résolue.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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