Tribunal de commerce de Évreux, le 9 octobre 2025, n°2025F00126

Le Tribunal de commerce d’Évreux, le 9 octobre 2025, statue sur un désistement d’instance et d’action initié par la partie demanderesse. La partie défenderesse, non représentée, n’a formulé aucune observation. Le juge prend acte de ce désistement et prononce la charge des dépens. La décision soulève la question des conditions et des effets d’un désistement unilatéral en l’absence de l’adversaire.

La qualification juridique du désistement

Le désistement comme acte unilatéral. Le jugement relève que la partie demanderesse s’est désistée de son instance et de son action. L’absence de la partie défenderesse à l’audience et son silence sont notés. Le tribunal prend acte de ce désistement sans exiger d’acceptation expresse. Cette approche consacre le caractère unilatéral de la renonciation à l’instance lorsque le défendeur ne s’y oppose pas. La solution assure une célérité procédurale en évitant une paralysie du procès.

La distinction entre désistement d’instance et d’action. Le jugement mentionne explicitement les deux formes de désistement. Le désistement d’instance met fin à la procédure sans éteindre le droit substantiel. Le désistement d’action, plus radical, équivaut à une renonciation à agir. En les cumulant, le demandeur manifeste une volonté claire de mettre un terme définitif au litige. Cette précision évite toute ambiguïté sur la portée de la renonciation et garantit la sécurité juridique.

Les conséquences procédurales et financières

L’extinction de l’instance et le dessaisissement du juge. Le tribunal constate l’extinction de l’instance et se déclare dessaisi. « Prend acte du désistement d’instance et d’action […] et constate l’extinction de l’instance » (Motifs). Cette formalisation juridictionnelle est nécessaire pour acter la fin de la procédure. Elle produit l’autorité de la chose jugée sur les seuls frais procéduraux, conformément aux articles visés du code de procédure civile. Le juge ne peut plus statuer sur le fond.

La condamnation aux dépens de la partie désistante. Le jugement impose à la partie demanderesse de supporter l’intégralité des dépens. « Dit que HARMONIE MUTUELLE supportera les dépens » (Dispositif). Cette solution est classique et trouve sa justification dans la responsabilité de l’initiative procédurale. Elle rejoint une jurisprudence constante selon laquelle l’action engagée contraint la partie adverse à se défendre. « Il résulte des débats […] que l’action engagée […] a contraint […] à comparaitre assistés d’un conseil. Madame [V] [X] supportera en conséquence les dépens » (Tribunal judiciaire de Marseille, le 1 décembre 2025, n°25/03244). La charge des dépens sanctionne ainsi l’abus de procédure potentiel.

Cette décision illustre le formalisme souple entourant le désistement unilatéral en matière commerciale. Elle rappelle que le silence du défendeur vaut non-opposition, facilitant la clôture des instances. La condamnation systématique aux dépens de la partie qui se désiste sert de garde-fou contre les actions légères. Cette jurisprudence sécurise les parties en offrant une issue rapide au procès tout en dissuadant les initiatives procédurales infondées.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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