Tribunal de commerce de Draguignan, le 14 octobre 2025, n°2025003295

Le Tribunal de commerce de Draguignan, le 14 octobre 2025, ouvre une procédure de redressement judiciaire. Il constate la cessation des paiements d’une société débitrice face à une créance sociale impayée. La date de cessation des paiements est fixée au 14 avril 2024. Le jugement organise le déroulement de la période d’observation et désigne les organes de la procédure.

La caractérisation de la cessation des paiements

Le tribunal retient une définition économique et juridique de l’état de cessation. Il constate d’abord l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible de l’organisme social. Le défaut de paiement persiste malgré les mesures d’exécution engagées. Cette situation révèle une incapacité structurelle à honorer le passif exigible.

L’analyse des motifs démontre une application stricte des textes. « Attendu qu’il s’agit d’une créance normalement prévisible de l’entreprise, que le non-paiement démontre l’impossibilité de régler le passif exigible avec l’actif disponible, donc la cessation des paiements. » Cette approche objective écarte toute appréciation de la bonne foi du dirigeant. La reconnaissance des difficultés par ce dernier ne fait que confirmer le diagnostic.

La fixation de la date de cessation des paiements

Le juge détermine la date de cessation en appliquant le délai légal maximal. Il retient le 14 avril 2024 comme point de départ de l’état de cessation. Cette date est établie en considération des contraintes signifiées avant cette période. Le raisonnement s’appuie sur une règle impérative de fixation rétroactive.

La décision rappelle le cadre légal contraignant pour cette détermination. « La date de cessation des paiements sera fixée au 14/04/2024, cette date ne pouvant pas être antérieure de plus de 18 mois de la date d’ouverture de la procédure collective. » Cette solution est conforme à la jurisprudence constante sur le sujet. « Elle peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d’ouverture de la procédure. » (Cour d’appel de Paris, le 18 novembre 2025, n°25/02458)

L’organisation de la période d’observation

Le tribunal ouvre une période d’observation de six mois pour évaluer l’entreprise. Il impose au débiteur de présenter une situation financière complète à son issue. L’audience de clôture est fixée à une date précise pour examiner la viabilité. Le jugement énonce clairement la possibilité d’une conversion en liquidation.

Les obligations du dirigeant sont précisées avec rigueur par le tribunal. « Le débiteur sera entendu au terme du délai de deux mois prescrit, soit à l’audience en Chambre du Conseil du mercredi 26 novembre 2025 à 14 H, qu’il devra se présenter avec une situation financière et comptable de son exploitation correspondant à cette période, et justifier d’une capacité suffisante à faire face aux dettes. » Cette formalisation encadre strictement les suites de la procédure.

La désignation des organes de la procédure

Le jugement nomme un juge-commissaire et un mandataire judiciaire sans délai. Il définit leurs missions respectives et les obligations de collaboration du débiteur. L’inventaire du patrimoine est ordonné et confié à un commissaire-priseur. La représentation des salariés est également organisée par la décision.

Le tribunal rappelle les interdictions pesant sur le dirigeant de la société. « Fait interdiction au débiteur de régler les créances antérieures à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire en application des dispositions des articles L622-7 et L 631-14 alinéa 1 du Code de Commerce. » Cette mesure protectrice de la masse des créanciers est systématique. Elle préserve l’égalité entre les créanciers nés avant l’ouverture.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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