Tribunal de commerce de Dijon, le 14 octobre 2025, n°2025001646

Le Tribunal de commerce de Dijon, le 14 octobre 2025, statue sur le sort d’une société en redressement judiciaire. La société sollicite un sursis à statuer dans l’attente de décisions juridictionnelles externes. Le tribunal rejette cette demande et prononce la liquidation judiciaire de la société. Il s’agit de déterminer les conditions du sursis à statuer et les motifs de conversion en liquidation.

Le rejet du sursis à statuer

Le tribunal écarte la demande de sursis en raison de son irrecevabilité. La société invoquait l’impact d’instances en cours devant d’autres juridictions sur l’établissement d’un plan viable. Le juge rappelle que le projet de plan doit être présenté dans des délais stricts. « La jurisprudence rappelle que le projet de plan de continuation [sauvegarde ou redressement] doit impérativement être présenté avant l’expiration de la période d’observation » (Motifs, 1). En l’espèce, aucun plan n’a été déposé, ni pendant la période de droit commun ni durant la prolongation exceptionnelle. Cette solution souligne le caractère impératif des délais procéduraux en matière collective. Le sursis à statuer ne saurait pallier l’inaction du débiteur ou l’absence de propositions concrètes de redressement.

L’absence de plan sérieux justifie à elle seule le rejet de la demande. Le tribunal constate que la société « n’a pas été en mesure de présenter un quelconque plan de continuation » (Motifs, 1). Il se fonde sur une jurisprudence constante de la Cour de cassation. Les juges du fond doivent prononcer la liquidation lorsque aucun plan fondé sur des éléments sérieux n’est présenté. Cette application stricte vise à préserver l’intérêt des créanciers et à éviter les procédures dilatoires. Elle confirme que l’expiration des délais, combinée à l’inaction du débiteur, conduit inéluctablement à la liquidation.

La conversion en liquidation judiciaire

Le prononcé de la liquidation est fondé sur l’impossibilité manifeste du redressement. Le tribunal applique l’article L. 631-15 du code de commerce. Il constate l’incapacité de la société à proposer un plan viable en raison de contentieux multiples. « Il ressort des éléments du dossier que le redressement est manifestement impossible » (Motifs, 2). Le critère retenu est donc l’absence totale de perspective de continuation ou de cession. Cette appréciation in concreto par le juge du fond est souveraine. Elle démontre que l’impossibilité de redressement peut résulter d’un faisceau d’obstacles juridiques et économiques.

La décision s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence sur la conversion des procédures. Elle rejoint la solution de la Chambre commerciale de la Cour de cassation. Cette dernière a précisé que la conversion n’exige pas la constatation de la cessation des paiements. « La conversion de celle-ci en une procédure de liquidation […] n’impose pas la constatation de l’état de la cessation des paiements, seule l’impossibilité manifeste du redressement devant être caractérisée » (Cass. Chambre commerciale financière et économique, le 28 février 2018, n°16-19.422). Le tribunal de Dijon applique ce principe avec rigueur. Il valide la demande du ministère public et du mandataire judiciaire fondée sur l’absence de projet. Cette décision rappelle l’objectif de célérité et d’efficacité des procédures collectives.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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