Le Tribunal de commerce de Dax, statuant le 8 octobre 2025, a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée d’une entreprise individuelle. Après l’ouverture d’un redressement judiciaire en mai 2025, le mandataire judiciaire a sollicité la conversion de la procédure. Le débiteur, non comparant, n’a fourni aucun élément sur sa situation. Le tribunal, constatant l’impossibilité manifeste du redressement, a converti la procédure en liquidation simplifiée et joint les instances pendantes. La solution consacre ainsi l’extinction de l’activité face à l’inaction du débiteur.
La conversion d’office justifiée par l’impossibilité du redressement
Les conditions légales d’une conversion en liquidation judiciaire
Le tribunal fonde sa décision sur l’article L. 631-15 II du code de commerce. Ce texte permet la conversion si le redressement est manifestement impossible. Le juge relève l’absence totale de coopération du débiteur et de visibilité financière. Cette carence empêche toute élaboration sérieuse d’un plan de redressement. La solution rappelle que la procédure collective est un cadre exigeant une participation active. L’inaction du débiteur constitue ainsi un élément objectif d’appréciation de l’impossibilité.
La portée de l’appréciation souveraine des juges du fond
Le tribunal exerce son pouvoir souverain pour qualifier l’impossibilité du redressement. Il s’appuie sur le rapport du juge-commissaire et les observations du mandataire. « Il ressort de l’examen du dossier, que toutes perspectives de maintien de la période d’observation en vue de l’élaboration d’un plan de redressement, apparaît exclue en l’état » (Motifs). Cette appréciation concrète des éléments du dossier est caractéristique de l’office du juge. Elle rejoint une jurisprudence constante sur l’importance des comportements du débiteur. « En effet, il ressort du rapport du mandataire judiciaire et de ses observations renouvelées lors de l’audience que l’entreprise a créé un passif postérieur pour un montant de plus de 15 000 €. Le Tribunal constate, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, l’absence de proposition sérieuse du débiteur pour apurer son passif et poursuivre l’activité » (Tribunal de commerce de commerce de Libourne, le 6 octobre 2025, n°2025001708). La décision confirme ainsi la marge d’appréciation des premiers juges.
Les modalités procédurales de la conversion et de la liquidation simplifiée
Le respect des droits de la défense dans la procédure de conversion
La décision rappelle les exigences procédurales encadrant la conversion. Le débiteur a été régulièrement cité à comparaître par exploit de commissaire de justice. Cette convocation respecte les principes du contradictoire malgré son absence à l’audience. Le tribunal statue par un jugement réputé contradictoire après audition des personnes convoquées. Cette rigueur procédurale est essentielle pour les décisions prises d’office ou sur requête. Elle garantit le droit à être entendu, même en cas de défaut de comparution. La solution applique strictement les formalités protectrices des intérêts du débiteur.
Le prononcé et le cadre de la liquidation judiciaire simplifiée
Le tribunal qualifie la liquidation de simplifiée en application de l’article L. 641-2-1. Il retient ce régime adapté aux petites structures sans bien immobilier. Le jugement organise concrètement les opérations de liquidation en fixant un délai. Il autorise le liquidateur à réaliser les actifs pendant une période de quatre mois. Un délai maximal de six mois est fixé pour la clôture de la procédure. Cette cadence accélérée caractérise la liquidation simplifiée et vise une clôture rapide. La décision illustre l’efficacité recherchée par ce dispositif procédural allégé.
En définitive, ce jugement offre une application pédagogique des règles de conversion du redressement en liquidation. Il souligne l’obligation de coopération du débiteur et les conséquences de son inertie. La rigueur procédurale et le recours au régime simplifié assurent une issue rapide à l’insolvabilité. Cette décision s’inscrit dans la recherche d’une bonne administration de la justice collective.