Tribunal de commerce de Dax, le 28 janvier 2026, n°2025003382

Le Tribunal de commerce de Dax, statuant le 28 janvier 2026, ouvre une liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre d’une société. La décision constate l’état de cessation des paiements et l’impossibilité de redressement de la personne morale. Elle applique le régime simplifié et fixe provisoirement la date de cessation des paiements.

La caractérisation de la cessation des paiements

Le tribunal rappelle d’abord la définition légale de la cessation des paiements. Il se réfère à l’article L. 631-1 du code de commerce qui dispose qu' »il y a état de cessation des paiements lorsqu’un débiteur mentionné à l’article L.640-2 du Code de Commerce est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible » (Motifs, Conditions de fond). Cette approche confirme une jurisprudence constante sur la notion. « SUR CE La cessation des paiements au sens de l’article L. 631-1 du code de commerce est caractérisée par l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible » (Cour d’appel de Paris, le 12 novembre 2025, n°25/01016). Le juge opère ensuite une balance entre le passif exigible et l’actif disponible. Il relève un passif exigible minimal de 17094 euros et un actif immédiatement disponible de faible valeur. La décision précise que l’actif disponible comprend les valeurs permettant un paiement immédiat dès l’échéance. Elle souligne que la présence d’actifs immobilisés importants est sans incidence sur cette appréciation. Le constat de l’impossibilité de redressement s’appuie sur le crédit obéré et les faibles facultés de remboursement.

La mise en œuvre de la procédure simplifiée

Le tribunal vérifie ensuite les conditions d’application du régime de liquidation simplifiée. Il constate l’absence de tout actif immobilier dans le patrimoine du débiteur. Il relève également que le chiffre d’affaires et le nombre de salariés sont inférieurs aux seuils légaux. La décision applique donc l’article L641-2 du code de commerce. Cette analyse rejoint celle d’une jurisprudence récente sur les critères du régime simplifié. « Attendu que l’actif de l’entreprise ne comprend aucun bien immobilier et que l’entreprise est en dessous des seuils fixés à l’article D.641-10 du code de commerce… Qu’en application de l’article L641-2 du code de commerce convient donc de faire application à la procédure des modalités de la liquidation judiciaire simplifiée » (Tribunal de commerce de commerce d’Évreux, le 9 octobre 2025, n°2025L00433). Le juge fixe enfin provisoirement la date de cessation des paiements. Il motive cette décision provisoire par une insuffisance d’information dans le dossier. La date est arrêtée au 8 octobre 2025 en application de l’article L641-1 IV du code de commerce.

Cette décision illustre la rigueur de l’appréciation judiciaire des conditions d’ouverture. Elle confirme que la notion d’actif disponible s’apprécie strictement au regard des exigibilités. L’application du régime simplifié respecte scrupuleusement les critères légaux posés par le décret. La fixation provisoire de la date de cessation des paiements montre le souci du contradictoire. Elle laisse une possibilité de régularisation ultérieure par le juge-commissaire.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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