Tribunal de commerce de Dax, le 10 décembre 2025, n°2025002862

Le tribunal de commerce de Dax, statuant le 10 décembre 2025, ouvre une procédure de redressement judiciaire. La société, inscrite au registre du commerce, se trouve en état de cessation des paiements. Le tribunal fixe provisoirement la date de cessation au 15 octobre 2025 et ouvre une période d’observation de six mois. La décision statue sur les conditions d’ouverture et la fixation de la date de cessation des paiements.

La vérification des conditions légales d’ouverture

Le tribunal vérifie d’abord les conditions de forme requises pour l’ouverture de la procédure. L’article L. 631-2 du Code de commerce dispose que « le redressement judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale ». La société justifie d’une inscription au RCS dans le ressort du tribunal. La compétence territoriale est établie par l’article R. 600-1 du même code, le siège social étant situé dans le ressort du tribunal de céans. Cette analyse confirme la compétence ratione materiae et loci du juge, préalable nécessaire à tout examen au fond.

Le tribunal examine ensuite la condition de fond, à savoir l’état de cessation des paiements. Il rappelle que « le passif exigible comprend les dettes dont le paiement peut être immédiatement réclamé ». L’examen du dossier fait apparaître un passif exigible de 55782.66 €. Le juge recherche l’actif disponible, constitué par « les sommes ou les valeurs dont l’entreprise peut immédiatement disposer ». Il constate que cet actif est de faible valeur, ne couvrant pas le passif. L’état de cessation des paiements est donc caractérisé, permettant l’ouverture de la procédure.

La fixation provisoire de la date de cessation

La détermination de cette date revêt une importance cruciale pour la période suspecte. Le tribunal, face à une insuffisance d’information, fixe provisoirement la date au 15 octobre 2025. Cette décision est prise « en raison d’une insuffisance d’information », selon les termes du jugement. Le tribunal prévoit expressément que cette date « pourra être éventuellement reportée dans les conditions fixées à l’article L. 631-8 ». Cette mesure conservatoire permet de préserver les droits des créanciers tout en laissant au mandataire judiciaire le soin d’une investigation plus poussée.

La fixation provisoire illustre la pratique judiciaire face à des éléments incomplets. Elle évite de paralyser la procédure tout en respectant le cadre légal. Le report ultérieur, possible dans une limite de dix-huit mois, offre la flexibilité nécessaire à une appréciation exacte. Cette solution pragmatique assure l’efficacité de la procédure collective tout en garantissant la sécurité juridique pour l’ensemble des parties concernées par le jugement d’ouverture.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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